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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA00872


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme d'assurances Union générale du Nord, dont le siège social est situé ... (Nord), représentée par son président-directeur génér

al, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme d'assurances Union générale du Nord, dont le siège social est situé ... (Nord), représentée par son président-directeur général, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme d'assurances Union générale du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Sin-le-Noble soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déclaré le 15 mars 1990 dans l'établissement de la société Pyca situé rue Paul Foucauld à Sin-le-Noble ;
2 ) de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser une somme de 636 669 francs avec intérêts et intérêts des intérêts au titre des dommages subis par son assurée, et à lui rembourser les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 28 489,26 francs ;
3 ) de condamner la commune de Sin-le-Noble à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme d'assurances Union générale du Nord et de Me X..., avocat, pour la commune de Sin-le-Noble,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 mars 1990 vers 12 h 30, un incendie a pris naissance et s'est propagé, attisé par un vent violent, dans l'unité industrielle de recyclage de palettes en bois et plastique exploitée par la société Pyca à Sin-le-Noble ; que les sapeurs-pompiers de cette commune, qui n'ont été alertés que vers 13 h 20, sont arrivés très rapidement sur les lieux du sinistre et ont mis en action un fourgon-pompe-tonne ; que si les pompiers, qui demanderont dès 13 h 36 des renforts ont, à leur arrivée, vainement tenté d'utiliser une bouche
à incendie hors d'usage et ont mis environ dix minutes pour raccorder les lances à incendie à une autre bouche, il n'est toutefois pas établi, eu égard au retard apporté au déclenchement de l'alerte, à l'accumulation, dans l'unité industrielle susmentionnée, de produits inflammables et notamment de palettes en bois ou plastique et d'hydrocarbures, ainsi qu'à l'absence de tout moyen de protection, que la défaillance du service de lutte contre l'incendie, constitutive en l'espèce d'une faute, ait entrainé une aggravation des conséquences du sinistre ; qu'il en résulte que la société anonyme d'assurances Union générale du Nord, subrogée dans les droits de la société Pyca sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sin le Noble à réparer le préjudice résultant de cet incendie ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de la société anonyme d'assurances Union générale du Nord les frais d'expertise, liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Lille à la somme de 28 429,26 francs (4 334,01 euros) ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sin-le-Noble qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société anonyme d'assurances Union générale du Nord la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société anonyme d'assurances Union générale du Nord à payer à la commune de Sin-le-Noble une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme d'assurances Union générale du Nord est rejetée.
Article 2 : La société anonyme d'assurances Union générale du Nord versera à la commune de Sin le Noble une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'assurances Union générale du Nord, à la commune de Sin-le-Noble et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code de justice administrative R761-1, L761-1
Code des assurances L121-12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00872
Numéro NOR : CETATEXT000007599413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da00872 ?
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