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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA01043


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Rolande X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

, par laquelle Mme Rolande X... demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Rolande X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Rolande X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de secours du Denaisis et du service départemental d'incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 354 850,07 francs avec intérêts légaux en réparation des conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déclaré dans sa maison d'habitation le 8 février 1994 ;
2 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Nord à l'indemn iser dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 février 1994 vers 18 h 30, un incendie s'est déclaré dans la chambre du premier étage de la maison d'habitation de Mme Rolande X... située ... à Neuville-sur-Escaut et s'est propagé à la toiture de l'immeuble ; qu'alertés à 18 h 46, les pompiers du centre de secours principal de Denain sont arrivés sur les lieux à 18 h 54 et ont immédiatement mis en action un premier fourgon-pompe-tonne puis un deuxième fourgon-pompe-tonne arrivé à 18 h 57 ; qu'ils ont été rejoints à 18 h 56 par les pompiers du centre de Neuville-sur-Escaut ; que quatre lances 40/14 et une lance 20/7 ont été utilisées, permettant la maîtrise du feu à 19 h 29 ; que si la requérante soutient qu'une bouche d'incendie, située au voisinage de l'immeuble sinistré, n'a pu être utilisée, cette circonstance n'est pas établie ; que les moyens mis en oeuvre et les délais d'intervention décrits ci-dessus ne révèlent, en tout état de cause, aucune faute dans le fonctionnement ou l'organisation du service de lutte contre l'incendie dont Mme Rolande X... pourrait se prévaloir ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Rolande X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Rolande X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rolande X..., au service départemental d'incendie et de secours du Nord, au syndicat intercommunal de secours du Denaisis et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01043
Numéro NOR : CETATEXT000007599924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da01043 ?
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