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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA01124;98DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA01124 et 98DA01142


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Gaz de France, sis ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête n 98DA01124 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 ma

i 1998, par laquelle Gaz de France demande à la Cour :
1 ) d...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Gaz de France, sis ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête n 98DA01124 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 1998, par laquelle Gaz de France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 par lequel il a notamment condamné ladite entreprise à garantir la commune de Walincourt des conséquences dommageables des désordres affectant les immeubles des consorts B..., de M. et Mme F... et de M. et Mme D..., situés ..., du fait de la fuite d'une canalisation d'eau du réseau communal ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme veuve B..., M. Yves B..., Mme Nadine A..., Mlle Annie B..., M. Hervé B..., M. et Mme F..., Mme Veuve D..., Mme E..., M. René C..., Mme Françoise C..., Mme Janine C..., M. Jean C..., M. Jacques C... et M. Jean B... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que la demande en garantie présentée par la commune de Walincourt devant le même tri bunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les observations de Me X..., avocat, substituant Me G..., avocat, pour la commune de Walincourt,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Gaz de France et des consorts B... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'appel de Gaz de France :
Considérant que le jugement du 26 mars 1998 dont Gaz de France demande l'annulation condamne, par l'article 1er du dispositif, la commune de Walincourt à indemniser les consorts B..., M. et Mme F... et M. et Mme D... des conséquences dommageables des désordres affectant leurs immeubles du fait d'une fuite de la canalisation d'eau de ladite commune et, par l'article 3 dudit dispositif, Gaz de France à garantir cette même commune de la totalité des condamnations prononcées contre elle ; que la circonstance que Gaz de France ait été condamné à garantir la commune de Walincourt du paiement des indemnités versées aux personnes susmentionnées, si elle autorise cette entreprise à demander décharge de cette garantie en invoquant tous moyens de nature à établir que la condamnation de la commune est injustifiée, ne la rend pas recevable à faire appel de la disposition de l'article 1er du jugement condamnant la commune précitée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fuite d'eau à l'origine du préjudice dont la commune de Walincourt a été déclarée responsable par le jugement attaqué est due à une corrosion du plomb de la canalisation par des acides sulfureux en provenance des remblais d'une conduite de gaz ; que la corrosion de la canalisation d'eau étant exclusivement imputable à la conduite appartenant à Gaz de France, sans que puisse être reproché à la commune de Walincourt un manque de diligence pour pallier les dommages, Gaz de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de ladite commune tendant à ce qu'il la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions des consorts B... et des consorts C... :
En ce qui concerne les consorts B... :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du 30 janvier 1987 que l'immeuble d'habitation situé ... a subi des fissures, une inversion de la pente de la goutière arrière et un décollement de la toiture du garage avec le mur voisin ; que les consorts B..., en se bornant à produire un devis en date du 6 février 1991, d'un montant de 102 686,76 francs (15 654,50 euros), n'établissent pas que d'autres travaux que ceux indiqués par l'expert auraient été nécessaires à la remise en état de l'immeuble ; que c'est, dès lors, par une juste appréciation du préjudice subi par les consorts B... que les premiers juges ont condamné la commune de Walincourt à verser à ces derniers une indemnité de 24 454,77 francs (3 728,11 euros) correspondant, d'après le rapport d'expertise, au coût de réparation des désordres mentionnés ci-dessus ; qu'également, les consorts B... n'établissent pas que les désordres dont s'agit auraient entrainé une perte de valeur vénale de l'immeuble ;
En ce qui concerne les consorts C... :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'immeuble d'habitation situé ... a subi des fissures dans la cave ; que les consorts C..., en se bornant à produire un devis en date du 21 janvier 1991, d'un montant de 30 465,97 francs (4 644,51 euros), n'établissent pas que d'autres travaux que ceux indiqués par l'expert auraient été nécessaires à la remise en état de l'immeuble ; que c'est, dès lors, par une juste appréciation du préjudice subi par les consorts C... que les premiers juges ont condamné la commune de Walincourt à verser à ces derniers une indemnité de 2 372 francs (361,61 euros) correspondant, d'après le rapport d'expertise, au coût de la reprise des fissures dans la cave ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Walincourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts B..., à M. et Mme F... et aux consorts C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Gaz de France à payer aux consorts B..., à M. et Mme F... et aux consorts C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Gaz de France ou les consorts B... à payer à la commune de Walincourt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 98DA01142 de Mme Mauricette B..., Mme Nadine B..., Mlle Annie B..., M. Hervé B... et M. Jean-Yves B..., la requête n 98DA01124 de Gaz de France et les conclusions incidentes de M. et Mme Maurice F..., Mme Marie-Blanche Z..., Mme Réjane C..., M. René C..., Mme Françoise C..., Mme Jeaninne C..., M. Jean-Marcel C... et M. Jacques C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Walincourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Gaz de France, à Mme Mauricette B..., Mme Nadine B..., Mlle Annie B..., M. Hervé B... et M. Jean-Yves B..., ayant-droit de M. Yves B..., décédé, à M. et Mme Maurice F..., à Mme Marie-Blanche Z..., Mme Réjane C..., M. René C..., Mme Françoise C..., Mme Jeaninne C..., M. Jean-Marcel C... et M. Jacques C..., à la commune de Walincourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01124;98DA01142
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da01124 ?
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