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26/02/2002 | FRANCE | N°98DA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 98DA02279


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roger X... demeurant à Saint Cloud (Hauts-de-Seine), ..., par Me J.P. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy le 30 octobre 1998, par laquelle M. Roger X.....

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Roger X... demeurant à Saint Cloud (Hauts-de-Seine), ..., par Me J.P. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 octobre 1998, par laquelle M. Roger X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 97-4282 en date du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Condé-sur-l'Escaut à raison d'un immeuble sis 14 place Pierre Delcourt et, d'autre part, en annulation de la décision en date du 20 octobre 1997 du directeur des services fiscaux rejetant sa demande de remise gracieuse de ladite taxe ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en vertu de l'article R 200-1 du livre des procédures fiscales et alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; qu'aux termes de l'article R 190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lettre en date du 3 septembre 1997 jointe par M. Roger X... à sa réponse à la demande de renseignements qui lui a été adressée le 27 août 1997 par le centre des impôts de Valenciennes-Est pour l'instruction d'une demande de remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1995 et 1996 concernant l'immeuble sis à Condé-sur-l'Escaut, 14 place Pierre Delcourt ne saurait, eu égard à son objet, à son contenu et à sa conclusion, être regardée ni comme une réclamation tendant à la décharge de cette taxe de l'année 1997 ni comme une demande de remise gracieuse de celle-ci ; qu'ainsi, faute pour M. X... de justifier d'une décision implicite ou explicite de l'administration rejetant l'une ou l'autre de ces réclamations, la demande au tribunal administratif relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1997 par laquelle, au demeurant, M. X... invitait le tribunal à apprécier si sa démarche pré-contentieuse revêtait "un caractère uniquement gracieux ... ou si elle revêtait alternativement ou cumulativement un caractère contentieux" était irrecevable ; que, par suite la requête de M. X... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R190-1
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02279
Numéro NOR : CETATEXT000007596216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;98da02279 ?
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