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26/02/2002 | FRANCE | N°99DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 99DA00403


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul Fournier demeurant à Senlis (Oise), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999,

par laquelle M. Jean-Paul Fournier demande à la Cour :
1 d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Paul Fournier demeurant à Senlis (Oise), ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 mars 1999, par laquelle M. Jean-Paul Fournier demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 951396 en date du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 conformément aux énonciations de sa déclaration de revenus, M. Jean-Paul Fournier a demandé une réduction de cette cotisation à raison de l'omission de déclaration de sa quote-part du déficit commercial de la société civile immobilière Les Acacias qui exercerait une activité de construction-vente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : " 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", et qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de la société civile immobilière Les Acacias dont M. Jean-Paul Fournier est l'un des associés ne comportait pas la construction d'immeubles en vue de la vente ; qu'ainsi, et alors même que la société Les Acacias aurait effectué d'importants travaux de rénovation dans les immeubles qu'elle a acquis avant de les donner en location ou de les vendre, M. Fournier ne saurait, en tout état de cause, prétendre bénéficier du régime d'imposition établi par les dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui a refusé la déduction de son revenu global de l'année 1992 de sa quote-part du déficit de la société civile immobilière Les Acacias ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fournier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Fournier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Fournier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00403
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 239 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;99da00403 ?
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