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26/02/2002 | FRANCE | N°99DA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 99DA00631


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société AIG Europe représentée par son président-directeur général, dont le siège social est Tour Américan International cedex 46 à Paris La D

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Vu ladite requête, enregi...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société AIG Europe représentée par son président-directeur général, dont le siège social est Tour Américan International cedex 46 à Paris La Défense 2 (92079), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 18 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société AIG Europe demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administ ratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 277 239,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1995 et la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983, notamment son article 92 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société AIG Europe,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant de crimes et de délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés soit contre les personnes, soit contre les biens" ; que ce texte, ne distinguant pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement, est applicable à des ouvriers grévistes qui occupent les locaux de leur travail ;
Considérant que du 2 au 31 janvier 1992, l'usine de la société Filariane sise à Saint-Ouen (Somme) a été occupée par du personnel gréviste ; qu'au cours de cette occupation et à compter du 6 janvier 1992, les grévistes ont brûlé dans la cour de l'usine des stocks de produits chimiques appartenant à l'entreprise ; qu'en dépit de la plainte déposée par le directeur général de la société Filariane et des demandes réitérées d'intervention des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, les foyers d'incendie n'ont pas été éteints ; que, dans ces conditions, la société AIG Europe, subrogée aux droits de son assurée, la société Filariane, est fondé à demander réparation de ces dommages à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, sans que le ministre puisse lui opposer les circonstances que le directeur général de l'usine ait préféré retirer le 17 janvier 1992 sa plainte et que les sapeurs-pompiers n'aient pu accéder aux foyers d'incendie en raison de l'opposition des grévistes ; que, par suite, la société AIG Europe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la quittance subrogative en date du 8 février 1995 que la société AIG Europe a versé à son assurée la société Filariane la somme non contestée de 277 239,36 francs (42 264,87 euros) au titre du sinistre incendie ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société AIG Europe cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1995, date de réception de sa demande préalable par le préfet de la Somme ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société AIG Europe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société AIG Europe la somme de 42 264,87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 1995.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société AIG Europe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AIG Europe et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00631
Numéro NOR : CETATEXT000007599407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;99da00631 ?
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