La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°99DA10970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 février 2002, 99DA10970


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A." dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999

au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A." dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société S.E.R.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise à lui verser une indemnité de 419 230 francs en réparation du préjudice résultant de la construction du métro de Rouen pour la période postérieure au 1er janvier 1993 ;
2 ) de condamner le S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise à lui verser les sommes de 110 000 francs au titre de la perte d'exploitation, de 328 230 francs au titre de la cessation d'activité et de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administr atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le district de l'agglomération rouennaise ;
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'exploitation rouennaise automobile demande la condamnation du S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise, aux droits duquel vient le district de l'agglomération rouennaise, à réparer le préjudice subi du fait des travaux de construction du métro de Rouen pour la période postérieure au 1er janvier 1993 ;
Considérant que, si comme le soutient la société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A.", le S.I.V.O.M. de l'agglomération rouennaise, aux droits duquel vient le district de l'agglomération rouennaise, ne conteste pas l'existence de gênes liées aux travaux de construction du métro de Rouen et avait proposé de l'indemniser pour l'année 1992 à hauteur de 50 000 francs, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que lesdits travaux sur l'avenue de Caen n'ont jamais empêché la clientèle d'accéder à l'établissement de commerce de véhicules automobiles de la société S.E.R.A. ; que par ailleurs, la cessation d'activité est imputable tant à l'importante augmentation des loyers et au souhait du constructeur d'avoir un représentant de sa marque dans le secteur automobile du Mont Riboudet qu'aux perturbations liées aux travaux du métro devant la concession S.E.R.A. qui, au surplus, se sont terminés dans les premiers jours de janvier ; qu'ainsi, la gêne que la société requérante a subie dans l'exploitation de son commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.E.R.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de l'agglomération rouennaise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société S.E.R.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société S.E.R.A. à payer au district de l'agglomération rouennaise une somme de 6 000 francs (914,69 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A." est rejetée.
Article 2 : La société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A." versera au district de l'agglomération rouennaise une somme de 914,69 euros (6 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation rouennaise automobile "S.E.R.A.", à la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du district et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA10970
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-26;99da10970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award