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27/02/2002 | FRANCE | N°00DA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 00DA00537


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lucien Benjamin, demeurant Résidence Ile de ... au Havre (76610), par la SCP Claude Aunay - Alain X..., avocats ; M. Benjamin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981763 du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1995 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville du Havre a mis fin à la concession du logement de fonction dont il bénéficiait ;
2 ) d'ann

uler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner le cent...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lucien Benjamin, demeurant Résidence Ile de ... au Havre (76610), par la SCP Claude Aunay - Alain X..., avocats ; M. Benjamin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981763 du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1995 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville du Havre a mis fin à la concession du logement de fonction dont il bénéficiait ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville du Havre à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 1954 fixant les conditions d'occupation, par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954 : "Les concessions de logement, par utilité ou par nécessité absolue de service étant, de par leur nature, impersonnelles, leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent n'a aucun droit au maintien d'une telle concession de logement s'il n'occupe plus effectivement l'emploi qui la justifie ;
Considérant que M. Benjamin, gardien de nuit dans une résidence pour personnes âgées, a bénéficié d'une concession de logement, par nécessité absolue de service, en vertu d'un arrêté du président du centre communal d'action sociale du Havre en date du 22 mai 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de son état de santé qui ne lui permettait plus d'occuper cet emploi, M. Benjamin a cessé de remplir les fonctions pour lesquelles un logement lui avait été attribué ; qu'ainsi, et alors même qu'aucune décision de licenciement ne lui avait été notifiée, il ne pouvait plus se prévaloir d'un titre à occuper ce logement ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le président du centre communal d'action sociale de la ville du Havre était en droit de mettre fin, par son arrêté en date du 1er mars 1995, à la concession de logement dont M. Benjamin bénéficiait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Benjamin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de la ville du Havre soit condamné à verser à M. Benjamin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre communal d'action sociale sur le même fondement ;
Article 1er : La requête présentée par M. Lucien Benjamin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville du Havre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien Benjamin, au centre communal d'action sociale de la ville du Havre et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00537
Numéro NOR : CETATEXT000007599403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;00da00537 ?
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