Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Martine Z... demeurant ..., appartement 331 à Crépy-en-Valois (60800), assistée par son curateur, l'association tutélaire des inadaptés de l'Oise, dont le siège est 6, rue du Parc Maillet à Creil (60100), par Me Sylvie X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-01838 du 16 mai 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1997 du directeur de l'hôpital de Crépy-en-Valois prononçant sa révocation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Y... pour le centre hospitalier de Crépy-en-Valois,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l'avis, même conforme, d'un organisme purement consultatif ;
Considérant que la décision du 23 juillet 1997, par laquelle le directeur de l'hôpital de Crépy-en-Valois a révoqué Mme Z... de ses fonctions d'infirmière, n'est assortie d'aucun motif ; que si ladite décision vise l'avis émis le 11 juillet 1997 par la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline, lequel avis est lui-même motivé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce simple visa ne saurait couvrir le vice de forme que comporte cette décision ; qu'elle est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 mai 2000 en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Martine Z... dirigée contre la décision du 23 juillet 1997 du directeur de l'hôpital de Crépy-en-Valois prononçant sa révocation, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine Z..., à l'association tutélaire des inadaptés de l'Oise, à l'hôpital de Crépy-en-Valois et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.