La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2002 | FRANCE | N°00DA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 00DA01099


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2000 et 20 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me Maurice-Alain X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-04174 du 18 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1 / à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, ensemble l'arr

té ministériel du 31 juillet 1995 portant approbation du tableau...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2000 et 20 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me Maurice-Alain X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-04174 du 18 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant : 1 / à l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle, ensemble l'arrêté ministériel du 31 juillet 1995 portant approbation du tableau d'avancement pour l'année 1995, 2 / à ce qu'il soit enjoint au ministre de le nommer au 1er échelon du grade susvisé à compter du 1er février 1995 ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacques Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01099
Numéro NOR : CETATEXT000007599928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;00da01099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award