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27/02/2002 | FRANCE | N°01DA00739

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 01DA00739


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la SCP Wable et Trunecek, avocats ; M. Menuge demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-5984 du 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à être déchargé du paiement d'une somme de 14 587,52 francs qui lui a été réclamée par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise pour

l'installation d'une fosse septique ;
2 ) de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la SCP Wable et Trunecek, avocats ; M. Menuge demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-5984 du 15 mai 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à être déchargé du paiement d'une somme de 14 587,52 francs qui lui a été réclamée par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise pour l'installation d'une fosse septique ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement à lui verser une indemnité de 50 000 francs en raison de l'inexécution de ses engagements contractuels ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
4 ) subsidiairement, de condamner ledit syndicat à le garantir des frais mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que M. Menuge conteste le paiement d'une somme de 14 187,42 francs qui lui est réclamée par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise pour l'installation d'une fosse septique dans sa propriété ainsi que les conditions dans lesquelles est intervenue la résiliation de la convention conclue avec ce syndicat le 23 février 1998 ; qu'un tel litige, qui ne se rattache pas à l'exécution de travaux publics, ne met en cause que des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager ; qu'il s'ensuit que la demande formée par M. Menuge relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Menuge, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise sur le même fondement ;
Article 1er : La requête présentée par M. Pierre Menuge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Menuge, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Créquoise et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00739
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;01da00739 ?
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