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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 février 2002, 98DA00469


Vu l(ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d(appel de Nancy a, en application du décret nN 99-435 du 28 mai 1999 portant création d(une cour administrative d(appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d(appel de Douai la requête présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la cour administrative d(appel de Nancy, par laquelle M. Patr

ice X demande à la Cour :

11) d(annuler le jugement, en date du...

Vu l(ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d(appel de Nancy a, en application du décret nN 99-435 du 28 mai 1999 portant création d(une cour administrative d(appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d(appel de Douai la requête présentée par M. Patrice X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la cour administrative d(appel de Nancy, par laquelle M. Patrice X demande à la Cour :

11) d(annuler le jugement, en date du 2 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l(annulation de la décision du recteur de l(académie de Lille refusant de retirer l(arrêté en date du 6 juillet 1994 prononçant son licenciement ;

22) d(annuler la décision rectorale précitée ;

Code C Classement CNIJ : 36-10-06-01

Il soutient qu(il n(a pas été convoqué par écrit à l(inspection ce qui en a altéré la régularité ; que l(heure de l(inspection était très défavorable en raison de la température et du bruit des élèves de l(école maternelle voisine dans la cour jouxtant sa classe ; que les termes ( graves problèmes dans la conduite des classes ( employés par le tribunal sont abusifs ; que la mention de sa qualité de fonctionnaire détaché n(aurait pas dû figurer dans le rapport soumis au jury ; qu(elle lui a été défavorable et prêtait à confusion avec la situation d(autres enseignants recrutés par la voie du détachement ; que l(existence de la réunion plénière des présidents de sous-commissions, qui n(est pas prévue par les textes, n(est pas établie ; que la validation de son stage relevait uniquement de l(I.U.F.M. et pas d(un inspecteur ; que la décision est entachée d(erreur d(appréciation ; que sa scolarité et la soutenance de son mémoire ont été jugées satisfaisantes ; que s(agissant des stages il n(a pas été tenu compte des progrès qu(il avait réalisés, du contexte difficile du terrain de stage ; qu(il n(a pas reçu le soutien qu(il était en droit d(escompter ; qu(il n(y a pas eu de graves problèmes au cours du deuxième stage ; qu(il est faux de penser qu(il ferait preuve de fragilité psychologique alors qu(il a passé un concours après un arrêt d(études de 18 ans, ce qui révèle sa motivation et son niveau intellectuel ; qu(il a subi sept inspections lors du deuxième stage, dont les premières ont pu le déstabiliser mais qui pouvaient aussi stresser les enfants ; qu(il était le septième ou huitième remplaçant dans la classe ; que la difficulté de communication est abusivement mise en avant ; que les documents relatifs aux stages de première année et du premier trimestre de la seconde année indiquent une bonne relation avec les enfants ; que d(ailleurs cette capacité n(est qu(un élément d(appréciation parmi 21 autres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 1998, présenté par le ministre de l(éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la scolarité de M. X à l(I.U.F.M. n(ayant pas été jugée satisfaisante, une inspection a été effectuée le 27 juin 1994 pour vérifier ses capacités ; que cette inspection s(est également révélée défavorable et après délibération du jury académique, le recteur de l(académie de Lille a licencié M. X ; que dès la délibération du 22 juin 1997, M. X pouvait s(attendre à faire l(objet d(une inspection réglementairement prévue lorsque le professeur stagiaire ne figure pas sur la liste de ceux que le jury a estimés aptes à obtenir le diplôme de professeur des écoles ; que M. X reconnaît avoir été informé, par téléphone, le 23 juin que l(inspection se déroulerait le 27 juin ; que M. X n(établit pas que l(indication de sa situation de fonctionnaire détaché, dont le jury a été informé dès lors qu(il était en difficulté, lui aurait nui ; que c(est le président de la sous-commission de centre de Lille, qui lors de la réunion plénière de la commission de validation a rectifié la proposition de prolongation de scolarité ; que cette instance relève de l(IUFM à qui il appartient de fixer la procédure de validation ; que les stages en responsabilité de M. X ont été jugés insuffisants ; que les différents rapports de visite démontrent qu(il n(avait pas les aptitudes requises pour exercer les fonctions de professeur des écoles ; qu(ils ont révélé des problèmes de discipline et des difficultés relationnelles avec les élèves ; que l(inspection du 27 juin 1994 a confirmé cette insuffisance professionnelle ; que cette appréciation n(est pas susceptible d(être discutée devant le juge de l(excès de pouvoir ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 1998, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu(il ne voit pas l(utilité d(une formation en trois volets si, comme l(admet le ministre, seuls les rapports de visite sont importants dans l(exercice du métier ; que chaque enseignant qui l(a visité contredisait le précédent ; qu(il a été victime de l(ostracisme d(un collègue ce qui l(a disqualifié pour la suite de sa formation sur le terrain et se trouve à l(origine de son licenciement ;

Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 1998, présenté par le ministre de l(éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient que les dernières écritures de M. X sont injurieuses à l(égard des personnes ayant participé à sa formation et qu(elles démontrent, sans doute involontairement, l(aspect peu engageant de son comportement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nV 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l(arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret nV 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu(à l(issue de sa deuxième année de formation à l(institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais, accomplie pendant l(année scolaire 1993-1994, M. X n(a pas obtenu le diplôme de professeur des écoles et a été licencié par arrêté rectoral du 6 juillet 1994 ; qu(il demande à la Cour d(annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l(annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le recteur de l(académie de Lille sur le recours gracieux qu(il lui avait adressé tendant au retrait de cet arrêté ;

Considérant qu(aux termes de l(article 10 du décret na 90-680 du 1er août 1990 : ( Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d(une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisés par les instituts universitaires de formation des maîtres(..L(organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre de l(éducation ( ; qu(aux termes de l(article 13 du même texte : ( Les stagiaires qui n(obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ( ; qu(aux termes de l(article 3 de l(arrêté du 2 octobre 1991 : ( Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance d(une part, du dossier individuel du professeur stagiaire comportant les résultats de celui-ci à l(issue de sa formation en deuxième année d(institut de formation des maîtres et, d(autre part, des propositions du directeur de l(institut de formation des maîtres ( ; et qu(aux termes de l(article 5 du même arrêté : ( Le président du jury désigne l(un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l(article 4 ci-dessus. A l(issue d(une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu(il propose au recteur pour la délivrance du diplôme de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu(il propose au recteur pour une nouvelle année de stage ( ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu(aucune disposition législative ou réglementaire n(imposait que la date et l(heure de l(inspection prévue à l(article 5 de l(arrêté susvisé du 2 octobre 1991 soient notifiées par écrit à M. X ; que ce dernier n(établit pas que la modification qui a affecté l(heure de cette inspection, qui s(est déroulée le 27 juin 1994 à 14 heures dans la classe dont la responsabilité lui avait été confiée depuis plusieurs semaines, ait été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la séquence d(enseignement objet de l(inspection ; que ni le fait que la température ambiante était de 30 ; ni la circonstance que des enfants de l(école maternelle jouaient dans la cour jouxtant sa classe ne révèlent des conditions anormales d(enseignement et d(inspection ;

Considérant, en second lieu, que la mention de la qualité de fonctionnaire détaché de M. X sur le rapport soumis au jury n(est pas par elle-même discriminatoire ; que l(intéressé n(établit pas que cette mention aurait conduit le jury à lui refuser une nouvelle année de stage ; que la circonstance que l(inspecteur de l(éducation nationale, qui a inspecté M. X le 9 juin 1994, a fait connaître au président de la sous-commission de validation des résultats de la deuxième année de formation, son opinion sur les aptitudes psychologiques du stagiaire au métier d(enseignant n(est contraire ni à aucune disposition législative ou réglementaire ni à aucun principe général du droit ; que rien ne faisait obstacle à ce que les vice-présidents des sous-commissions d(évaluation de l(institut universitaire de formation des maîtres se concertent pour harmoniser les propositions qu(ils devaient formuler pour l(ensemble des stagiaires de l(institut ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que M. X n(est pas fondé à soutenir que la décision du recteur serait intervenue à l(issue d(une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la circonstance que vingt-six stagiaires du groupe de M. X ont effectué leur stage en responsabilité dans des classes tenues par des enseignants qui se destinaient à devenir formateurs, lesquels auraient en outre été présents dans la classe la première semaine de stage alors que sa classe n(était prise en charge que par des enseignants suppléants ne démontre ni que le stage de M. X aurait été organisé irrégulièrement, ni que la classe qui lui avait été confiée présentait des difficultés exceptionnelles dont il n(aurait pas été tenu compte ; que par suite le moyen tiré de ce que M. X aurait été victime d(une inégalité de situation par rapport aux autres stagiaires ne peut qu(être écarté ;

Considérant que si M. X entend contester les appréciations portées par le jury académique sur son aptitude professionnelle, en ne proposant au recteur ni sa nomination en qualité de professeur des écoles ni le renouvellement de son stage, il n(appartient pas au juge de l(excès de pouvoir de contrôler les appréciations portées par un jury sur les mérites d(un candidat ;

Considérant que M. X n(établit pas que la décision du recteur serait entachée de détournement de pouvoir en alléguant qu(il aurait été victime de la vindicte d(un instituteur d(une des écoles où il avait accompli son stage ;

Considérant qu(il résulte de tout ce qui précède que M. X n(est pas fondé à soutenir que c(est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrice X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X et au ministre de l(éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l(académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 janvier 2002 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 février 2002.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : B. Jean-Antoine

Le greffier

Signé : N. Haddouche

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NN98DA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 98DA00469
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da00469 ?
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