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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27 février 2002, 98DA01476


Vu l(ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d(appel de Nancy a, en application du décret na 99-435 du 28 mai 1999 portant création d(une cour administrative d(appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d(appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., représenté par Me Mannessier, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administr

ative d(appel de Nancy, par laquelle M. Michel Y demande à la Cour...

Vu l(ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d(appel de Nancy a, en application du décret na 99-435 du 28 mai 1999 portant création d(une cour administrative d(appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d(appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., représenté par Me Mannessier, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d(appel de Nancy, par laquelle M. Michel Y demande à la Cour :

1() d(annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l(annulation des décisions par lesquelles le recteur de l(académie de Lille a refusé de fixer à 18 heures pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 la durée de son service hebdomadaire et à la condamnation de l(Etat à lui payer diverses indemnités au titre des heures supplémentaires effectuées pendant ces années scolaires ;

22) d(annuler les décisions du recteur de l(académie de Lille du 5 décembre 1994 et du 8 janvier 1997 et les décisions implicites de rejet opposées aux recours gracieux formés le 14 décembre 1994 et le 29 novembre 1995, refusant de modifier la durée hebdomadaire de son service et de l(indemniser des heures supplémentaires effectuées ;

Code C+ Classement CNIJ : 30-02-03-02-01

33) de condamner l(Etat à lui payer, à titre d(heures supplémentaires, respectivement pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 les sommes de 40 403,52 francs, 44 531,28 francs et 40 964 francs, majorées des intérêts au taux légal, outre une indemnité de 30 000 francs en raison du préjudice résultant de l(accomplissement de ces heures supplémentaires et d(ordonner la capitalisation des intérêts ;

44) de condamner l(Etat à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l(article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;

Il soutient que l(obtention du brevet d(études professionnelles d(électronique nécessite le suivi d(un enseignement technologique et professionnel de 17 heures, comprenant 2 heures de dessin, 7 heures d(électronique générale et 8 heures d(électronique appliquée ; qu(il dispense exclusivement des cours théoriques ; que le tribunal administratif a motivé son jugement en se fondant sur un texte abrogé ; que l(examen des compétences terminales nécessaires à l(obtention du diplôme fait apparaître que les épreuves d(électronique générale procèdent toutes d(un savoir théorique ; qu(en outre et contrairement à ce qu(a mentionné le jugement contesté, il n(enseigne pas l(électrotechnique mais l(électronique ; que son enseignement débouche sur une épreuve écrite à partir d(un dossier écrit ; qu(il avait droit au paiement d(heures supplémentaires au titre des heures d(enseignement effectuées au-delà de 18 heures et à ce que le tarif de ces heures supplémentaires soit calculé sur la base d(un service de 18 heures et non de 23 heures ; que les intérêts au taux légal doivent être décomptés depuis le 1er septembre 1994, puis depuis chaque échéance mensuelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1999, présenté par le ministre de l(éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui conclut au rejet de la requête et soutient que les enseignements du BEP d(électronique, principalement dispensés en laboratoire spécialisé, s(inscrivent dans une démarche expérimentale et reposent sur la maîtrise de l(utilisation d(appareils de mesure, de générateurs de signaux et de logiciels de programmation, de saisie de schémas, de simulation et de routage automatique ; que les concepts scientifiques et techniques ne sont que des supports dans le cadre d(un enseignement pratique ; que les horaires d(enseignement technologique et professionnel dans les classes de BEP industriels soulignent la part prépondérante consacrée aux activités d(application effectuées en petit groupe ; que le déroulement des épreuves du brevet met en évidence le lien entre les connaissances théoriques et l(expérimentation puisque les deux parties de l(épreuve ( sciences et techniques industrielles ( se déroulent en continuité à partir d(un même support constitué d(un dossier technique remis aux candidats 4 à 6 semaines avant la date de l(épreuve ; que le moyen tiré de ce que les instructions relatives à l(enseignement technologique et professionnel n(ont pas été prises en compte en application du décret du 19 octobre 1997, mais du décret du 18 janvier 1969 abrogé par celui du 19 octobre 1997 est inopérant ; qu(en effet si les modalités d(examen ont évolué, cela n(a pas eu pour conséquence un changement de nature de l(enseignement ; que l(instruction qui préconisait que le calcul des heures supplémentaires devait tenir compte du caractère éventuellement mixte de l(enseignement professionnel étant illégale, le requérant ne peut s(en prévaloir ; qu(aucune pondération horaire ne peut légalement être effectuée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 1999, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que les épreuves d(électronique générale procèdent toutes d(un savoir théorique ; que les expériences qui sont réalisées ont pour seul objet de vérifier les lois fondamentales et générales de l(électronique ; que les activités en groupe réduit ne peuvent à elles seules établir le caractère pratique de l(enseignement ; que le BEP d(électronique ne comporte que des épreuves écrites ; qu(il ne réclame pas un calcul pondéré de la rémunération de ses heures supplémentaires dès lors qu(il n(assure qu(un enseignement théorique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment son article 1154 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi nV 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret nV 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié ;

Vu le décret ne 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le décret n( 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu l(arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP ( électronique ( ;

Vu l(arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP ( électronique ( ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Mannessier, avocat, pour M. Michel Y,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel Y, professeur de lycée professionnel qui enseigne l(électronique générale en classe de brevet d(études professionnelles ( électronique (, demande à la Cour d(annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l(annulation des décisions par lesquelles le recteur de l(académie de Lille a refusé de fixer à dix-huit heures ses obligations de service hebdomadaire au cours des années scolaires 1994-1995 à 1996-1997 et à la condamnation de l(Etat à lui payer en heures supplémentaires les heures d(enseignement qu(il a effectuées au delà de dix-huit heures au cours de ces années, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu(il aurait subi ;

Sur les obligations hebdomadaires de service de M. Y et sur les conclusions à fin d(annulation :

Sans qu(il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu(aux termes de l(article 30 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : ( (() Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l(ensemble de l(année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l(enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ( 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ( ;

Considérant qu(aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d(établir le caractère pratique ou théorique d(un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu(il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d(études professionnelles ( électronique (, tendant à l(acquisition d(une méthodologie et de concepts, et des épreuves auxquelles ils préparent, que l(enseignement dans la discipline électronique générale dispensé par M. Y au lycée professionnel régional de Valenciennes, au cours des années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997, présentait le caractère d(un enseignement professionnel théorique ; qu(ainsi, le recteur, ne pouvait, sans erreur d(appréciation, refuser de fixer la durée hebdomadaire de service du requérant, au cours de ces années, au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique ; qu(il y a lieu, par suite, d(annuler les décisions rectorales expresses du 5 décembre 1994 et du 8 janvier 1997 et les décisions implicites opposées par le recteur aux recours gracieux formés par M. Y le 14 décembre 1994 et le 29 novembre 1995 refusant de modifier la durée hebdomadaire de son service ;

Sur les conclusions à fin d(indemnisation :

Sur l(indemnisation des heures supplémentaires :

Sur le principal :

Considérant qu(aux termes de l(article 1er du décret du 6 octobre 1950 : ( Les personnels visés par les décrets nL 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à pension civile. Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret nn 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé (..) ; qu(aux termes de l(article 2 du même décret dans sa rédaction applicable au cours de l(année scolaire 1994-1995 : ( Le taux annuel de l(indemnité prévue à l(article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par les décrets na 50-580 à 50-583 du 6 octobre 1950 modifiés ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6. (() Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d(une hors classe en application des décrets nu 78-219 du 3 mars 1978 , n7 89-670, 89-671, 89-672 et 89-673 du 18 septembre 1989 et ne 89-731 du 11 octobre 1989, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale ( ; et qu(aux termes du même article 2 dans sa rédaction applicable aux années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : ( Le taux annuel de l(indemnité prévue à l(article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par les décrets nn 50-580 à 50-583 du 6 octobre 1950 modifiés ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6. ((). Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d(une hors classe ou d(une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale. Pour les personnels enseignants nommés à la hors classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l(indemnité tel qu(il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10 % ( ;

Considérant qu(il résulte de l(instruction qu(au cours des années scolaires 1994-1995 et 1995-1996, M. Y a effectué 25 heures d(enseignement, dont deux heures payées en heures supplémentaires, et qu(au cours de l(année scolaire 1996-1997 il a effectué 23 heures d(enseignement ; qu(en application des dispositions susvisées, il a droit au paiement de cinq heures supplémentaires pour chacune de ces années scolaires, dont le taux annuel doit être calculé en tenant compte d(un maximum de service réglementaire de dix-huit heures ; qu(en outre, ainsi qu(il l(a demandé pour la seule année scolaire 1995-1996, il a droit, en sus des deux heures supplémentaires qui lui ont été payées, au versement d(un complément d(indemnités correspondant à la différence entre le taux horaire calculé en tenant compte d(un maximum de service réglementaire de 23 heures et le taux applicable pour un maximum de service réglementaire de dix-huit heures ;

Considérant que l(état de l(instruction ne permet pas de déterminer le montant de l(indemnité due à M. Y ; qu(il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l(éducation nationale pour qu(il soit procédé à la liquidation en principal de cette indemnité ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

En ce qui concerne l(année scolaire 1994-1995 :

Considérant que, pour les mois de septembre, octobre et novembre 1994, M. Y a adressé, au recteur de l(académie de Lille le 14 décembre 1994 sa réclamation tendant au paiement de cinq heures supplémentaires ; que par suite il n(a droit aux intérêts au taux légal, qu(à compter de cette date pour les indemnités pour heures supplémentaires dues ; que pour les mois de décembre 1994 à juin 1995, les intérêts sur ces heures supplémentaires doivent courir à compter du dernier jour du mois à laquelle chaque indemnité mensuelle se rapporte ;

Considérant que la capitalisation a été demandée lors de l(introduction de la demande de M. Y devant le tribunal administratif, enregistrée le 13 juin 1995 ; qu(à cette date, une année ne s(était pas écoulée depuis la demande d(indemnité adressée au recteur de l(académie de Lille ; que dès lors, conformément aux dispositions de l(article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande de capitalisation ; que la demande présentée au titre des années ultérieures ne peut également qu(être rejetée ; que, par contre, la demande de capitalisation a été renouvelée le 13 juillet 1998 ; qu(à cette date il était dû au moins une année d(intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à cette demande à cette seule date ;

En ce qui concerne l(année scolaire 1995-1996 :

Considérant que la réclamation adressée par M. Y au recteur de l(académie de Lille le 29 novembre 1995 tendait au paiement de cinq heures supplémentaires pour les mois antérieurs ; que, par suite, il n(a droit aux intérêts au taux légal qu(à compter de cette date pour les indemnités relatives aux cinq heures supplémentaires dues pour les mois de septembre et octobre 1995 ; que, pour les mois de novembre 1995 à juin 1996, les intérêts dus pour ces mêmes heures supplémentaires doivent courir à compter du dernier jour du mois auquel chaque indemnité mensuelle se rapporte ; que, pour les mois de septembre 1995 à avril 1996, M. Y a droit aux intérêts sur le versement d(un complément d(indemnités correspondant à la différence entre le taux horaire calculé en fonction d(un maximum de service réglementaire de 23 heures et le taux applicable pour une durée de service réglementaire de dix-huit heures à compter du 24 mai 1996, date de l(enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que, pour les mois de mai et juin 1996, les intérêts doivent courir à compter du dernier jour du mois auquel chaque indemnité mensuelle se rapporte ;

Considérant que la capitalisation a été demandée lors de l(introduction de la demande de M. Y devant le tribunal administratif, enregistrée le 24 mai 1996 ; qu(à cette date, une année ne s(était pas écoulée depuis la demande d(indemnité adressée au recteur de l(académie de Lille ; que dès lors, conformément aux dispositions de l(article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que la demande de capitalisation présentée au titre des années ultérieures ne peut également qu(être rejetée ; que, par contre, la demande de capitalisation a été renouvelée le 13 juillet 1998 ; qu(à cette date il était dû au moins une année d(intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à cette demande à cette seule date ;

En ce qui concerne l(année scolaire 1996-1997 :

Considérant que M. Y a adressé au recteur de l(académie de Lille le 11 décembre 1996 sa réclamation tendant au paiement de cinq heures supplémentaires dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 1996 ; que, par suite, il n(a droit aux intérêts au taux légal, qu(à compter de cette date ; que, pour les mois de décembre 1996 à juin 1997, les intérêts sur ces heures supplémentaires doivent courir à compter du dernier jour du mois auquel chaque indemnité mensuelle se rapporte ;

Considérant que la capitalisation a été demandée lors de l(introduction de la demande de M. Y devant le tribunal administratif, enregistrée le 16 février 1997 ; qu(à cette date, une année ne s(était pas écoulée depuis la demande d(indemnité adressée au recteur de l(académie de Lille ; que dès lors, conformément aux dispositions de l(article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que la demande de capitalisation présentée au titre des années ultérieures ne peut également qu(être rejetée ; que, par contre, la demande de capitalisation a été renouvelée le 13 juillet 1998 ; qu(à cette date il était dû au moins une année d(intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à cette demande à cette seule date ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant, par contre, que M. Y ne justifie pas que l(accomplissement de ces heures supplémentaires lui aurait occasionné un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des rappels d(indemnités pour heures supplémentaires ; que par suite il n(est pas fondé à demander que l(Etat soit condamné à lui payer en outre une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu(il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l(annulation des décisions par lesquelles le recteur de l(académie de Lille a refusé de fixer à 18 heures pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 la durée hebdomadaire de son service et à la condamnation de l(Etat à lui payer des rappels d(indemnités au titre des heures supplémentaires effectuées pendant ces années scolaires ;

Sur l(application de l(article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l(espèce, il y a lieu de condamner l(Etat à payer à M. Y une somme de 1 500 euros (9 839,36 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 avril 1998 est annulé en tant qu(il a rejeté les demandes de M. Michel Y tendant à l(annulation des décisions par lesquelles le recteur de l(académie de Lille a refusé de fixer à 18 heures pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 la durée de son service hebdomadaire et la condamnation de l(Etat à lui payer diverses indemnités au titre des heures supplémentaires effectuées pendant ces années scolaires.

Article 2 : Les décisions du recteur de l(académie de Lille du 5 décembre 1994 et du 8 janvier 1997 et les décisions implicites opposées par cette autorité aux recours gracieux de M. Michel Y en date des 14 décembre 1994 et 29 novembre 1995, refusant de fixer à dix-huit heures la durée de son service hebdomadaire pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997, sont annulées.

Article 3 : L(Etat est condamné à payer à M. Michel Y un rappel d(indemnités correspondant à cinq heures supplémentaires d(enseignement pour les années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 et un complément d(indemnités pour l(année 1995-1996 dont les montants doivent être calculés conformément aux motifs du présent arrêt.

Article 4 : Les indemnités dues à M. Michel Y porteront intérêts au taux légal conformément aux motifs du présent arrêt. Les intérêts échus le 13 juillet 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts .

Article 5 : M. Michel Y est renvoyé devant le ministre de l(éducation nationale pour qu(il soit procédé à la liquidation des indemnités et des intérêts au taux légal auxquels il a droit.

Article 6 : L(Etat est condamné à payer à M. Michel Y une somme de 1 500 euros (9 839,36 francs) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel Y est rejeté.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y et au ministre de l(éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l(académie de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 30 janvier 2002 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 février 2002.

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NN98DA01476


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01476
Numéro NOR : CETATEXT000019159422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da01476 ?
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