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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA01671


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Anacleto Lopes Teixeira, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par

laquelle M. Lopes Teixeira demande à la Cour d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Anacleto Lopes Teixeira, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Lopes Teixeira demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1994 par laquelle le jury académique a refusé de lui délivrer le certificat d'aptitude des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 18 juillet 1991 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. Anacleto Lopes Teixeira, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lopes Teixeira, qui n'avait pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel à l'issue de sa deuxième année en institut universitaire de formation des maîtres à Versailles a été autorisé à poursuivre son stage pour une année à l'institut universitaire de formation des maîtres du Nord-Pas-de-Calais au titre de l'année scolaire 1993-1994 ; qu'il demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 31 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury académique qui, au terme de cette année de formation, lui a, de nouveau, refusé le certificat d'aptitude, et, d'autre part, d'ordonner son intégration et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ;
Sur la légalité de la décision du 17 juin 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 : " Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires de 2ème grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2ème grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2ème grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage, à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 : " Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'I.U.F.M., et, d'autre part, des propositions du directeur de l'I.U.F.M. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ou qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires " ;
Considérant, en premier lieu, que M. Lopes Teixeira ne démontre pas que l'enseignement de l'institut de formation des maîtres ne serait pas conforme à sa mission et aux programmes ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le professeur formateur n'aurait pas informé le chef d'établissement de sa visite d'évaluation de l'enseignement du requérant n'a pas eu pour conséquence de porter atteinte à la régularité de cette évaluation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler les appréciations portées par un formateur sur les compétences pédagogiques d'un professeur stagiaire au cours d'un stage en situation, non plus que les appréciations du directeur de l'institut de formation des maîtres à l'issue de l'année de stage et celles du jury académique dès lors qu'elles ne se fondent ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur un détournement de pouvoir ; que la circonstance qu'un inspecteur ayant assisté le 9 mai 1994 à une séquence d'enseignement aurait émis l'avis que M. Lopes X... était capable de progresser n'établit pas que les appréciations négatives portées par le jury sur son aptitude professionnelle reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que le moyen tiré de ce qu'un retard de M. Lopes X... à la rentrée universitaire de septembre 1993 ne lui serait pas imputable est inopérant dès lors que le jury académique ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser le certificat d'aptitude ; que le requérant n'établit pas que son professeur formateur et l'inspecteur désigné par le jury pour vérifier ses compétences auraient fait preuve de partialité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. Lopes X... demande à la Cour de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant du refus de lui délivrer le certificat d'aptitude des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade sont nouvelles en appel ; que par suite elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lopes Teixeira n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, ni à solliciter que la Cour ordonne son intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel et condamne l'Etat à l'indemniser de ses préjudices ;
Article 1er : La requête de M. Anacleto Lopes Teixeira est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anacleto Lopes Teixeira et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01671
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Arrêté du 18 juillet 1991 art. 3, art. 5
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da01671 ?
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