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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA01890


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy, par laquelle Mme Lanusse demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Lanusse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-649 du tribunal administratif de Lille en date du 25 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1990, dans les rôles de la ville de Calais ;
2 ) d'ordonner la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que des sommes d'un montant total de 126 000 francs figuraient au passif du bilan clos le 31 décembre 1990 du commerce de prêt à porter féminin que Mme Lanusse exploite à Calais ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré ces sommes dans le bénéfice imposable de l'intéressée au titre de l'année 1990 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 79 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que les sommes en cause auraient le caractère de prêts susceptibles de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, Mme Lanusse ne peut utilement attester de la réalité de la dette qu'elle invoque en se bornant à produire les copies des chèques que lui ont remis ses parents ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'une reconnaissance de don manuel, en date du 12 novembre 1993, par laquelle ses parents déclarent abandonner totalement le remboursement de ces prêts, cette reconnaissance étant postérieure aux impositions en litige ;
Considérant que Mme Lanusse n'apportant pas d'autres éléments ou précisions qui seraient de nature à justifier l'inscription de la dette dont elle se prévaut au passif de son exploitation, le service était fondé à contester cette inscription au bilan et à réintégrer la somme en cause dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Lanusse n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais d'instance qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Lanusse doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Monique Lanusse est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Lanusse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES


Références :

CGI 38-2
CGI Livre des procédures fiscales L16, L79
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01890
Numéro NOR : CETATEXT000007599838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da01890 ?
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