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27/02/2002 | FRANCE | N°98DA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 98DA02075


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Gorrias véhicules industriels, ayant son siège social rue François Jacob, zone industrielle à Lievin (62800), par Me X..., avocat

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Gorrias véhicules industriels, ayant son siège social rue François Jacob, zone industrielle à Lievin (62800), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société anonyme Gorrias véhicules industriels demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-353 du tribunal administratif de Lille en date du 11 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement en date du 21 avril 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'ordonner la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat membre de la S.C.P. Jurinord, pour la société anonyme Gorrias véhicules industriels,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 11 juin 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la société anonyme Gorrias véhicules industriels tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 720 734 francs qui lui a été réclamé en principal, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes de 770 684 francs ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "1La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens, ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison de la prestation" ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : "II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1 Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant que la société anonyme Gorrias véhicules industriels, concessionnaire exclusif dans un secteur géographique délimité des véhicules industriels de la marque Mercedes-Benz a bénéficié de la part du constructeur de remises contractuelles, dites "primes de volume", accordées en fonction du nombre de véhicules vendus par la société requérante à ses clients ; que la société Mercedes-Benz France lui a aussi octroyé des primes appelées "primes de conjoncture" destinées à lui permettre d'aligner le prix du véhicule acheté par le client final sur celui pratiqué par les concurrents ; que l'administration fiscale a estimé que ces "primes de conjoncture" doivent être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des véhicules vendus par la société anonyme Gorrias véhicules industriels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces "primes de conjoncture", dont certaines s'élevaient à près du tiers du prix de cession du véhicule venaient en déduction du prix des véhicules vendus à certains clients par la société anonyme Gorrias véhicules industriels ; que leur montant était ainsi directement lié non pas au volume global de ventes effectuées par la société précitée, mais à la vente de chaque véhicule concerné et permettait de maintenir la marge bénéficiaire du concessionnaire et, en contrepartie, d'assurer la poursuite de l'activité du constructeur des véhicules sur la région en cause ; que, par suite et quelles que soient leurs dénominations, ces primes présentent la nature d'une subvention versée par la société Mercedes-Benz France à la société requérante et non d'une réduction du prix, au sens des dispositions de l'article 267 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elles ont été comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 266 du même code, laquelle imposition n'est pas contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80-B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que la société anonyme Gorrias véhicules industriels ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 3 février 1998 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie et des finances, qui ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration compétente, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir d'une lettre émanant de la direction régionale des impôts du Nord/Pas-de-Calais, en date du 14 février 1994, qui est postérieure à l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Gorrias véhicules industriels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société anonyme Gorrias véhicules industriels doivent dès lors être rejetées ;
Article 1 : La requête présentée par la société anonyme Gorrias véhicules industriels est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gorrias véhicules industriels et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02075
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI 266, 267
CGI Livre des procédures fiscales L80
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;98da02075 ?
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