La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2002 | FRANCE | N°99DA20407

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 février 2002, 99DA20407


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat ; M. Vaillant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2635 du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1996, confirmée le 29 juin 1996, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire

d'invalidité ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et, à titre subsidiair...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude Y... demeurant ..., par Me Jacques X..., avocat ; M. Vaillant demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2635 du 14 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 janvier 1996, confirmée le 29 juin 1996, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler lesdites décisions et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
3 ) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Jean-Claude Vaillant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant que M. Vaillant, ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille a été victime, le 9 août 1991, d'un lumbago aigu alors qu'il se relevait après avoir déployé sur le sol le plan d'un circuit électrique de l'établissement ; qu'il a demandé, pour des troubles lombaires qu'il entend rattacher à cet accident, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été refusée par la caisse des dépôts et consignations au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'un lien direct et certain entre son invalidité et le service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions concordantes de deux médecins experts qui ont examiné M. Vaillant les 20 novembre 1991 et 17 avril 1992 que les douleurs lombaires dont souffrait l'intéressé devaient être attribuées à une pathologie antérieure à son accident ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les autres expertises effectuées les 15 juin 1992 et 25 août 1999 ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions susanalysées ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise médicale, M. Vaillant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 1996 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision du 22 janvier 1996 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Vaillant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Claude Vaillant est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Vaillant, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20407
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-27;99da20407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award