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28/02/2002 | FRANCE | N°01DA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 01DA00020


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cheikh Y...
Z... domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Sardi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9904262 et n 9902997 en date du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français, à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler et à la c

ondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cheikh Y...
Z... domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Sardi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9904262 et n 9902997 en date du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français, à ce que soit ordonnée la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 ;
2 ) d'annuler ledit arrêté en date du 18 juin 1999 ;
3 ) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'erreur de droit et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales présentés par M. Sardi en première instance à l'encontre de la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 juin 2000 prononçant son expulsion du territoire français ; que si M. Sardi invoque en outre, à l'appui de son moyen tiré de l'article 8 l'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite en Algérie, il ne l'établit pas ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 prononçant l'expulsion de M. Sardi n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler à M. Sardi ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Sardi la somme de 5 000 francs en l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Sardi la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Cheikh Lakjaa Sardi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheikh Lakjaa Sardi et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00020
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;01da00020 ?
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