Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rabah X... domicilié ..., par Me Y..., avocat ; M. Ferhat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 01464 et 01465 en date du 5 avril 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision en date du 22 décembre 2000 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande d'asile territorial et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à la suspension desdites décisions ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Ferhat est dirigée contre un jugement, en date du 5 avril 2001, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension et l'annulation de la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision en date du 22 décembre 2000 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande d'asile territorial ; que le requérant qui ne critique pas le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur n'articule devant la Cour à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de l'appelant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Ferhat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Rabah Ferhat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah Ferhat et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.