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28/02/2002 | FRANCE | N°98DA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 98DA01039


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée France Terre dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998

au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée France Terre dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société France Terre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2215 du 12 mars 1998 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Bully-les-Mines la somme de 284 640 francs et 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune de Bully-les-Mines à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Bully-les-Mines,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société à responsabilité limitée France Terre a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille au plus tôt le 17 mars 1998 et au plus tard le 18 mars 1998 ; qu'ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 a été présentée dans le délai légal ; que par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par la commune de Bully-les-Mines, tirée de la présentation tardive de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de l'engagement de participation de la société France Terre aux travaux litigieux : "L'autorisation de lotir porte sur la composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant que de besoin : e) les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L. 332-12" ; qu'il résulte de ces dispositions que les contributions susceptibles d'être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement ; que l'accord intervenu entre une commune et un lotisseur, dans le mesure où il est relatif à cette contribution, ne peut avoir pour objet que de préparer l'intervention et faciliter l'exécution de l'arrêté municipal mais ne peut pas se substituer à lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un arrêté en date du 9 octobre 1986, le maire de Bully-les-Mines a autorisé la société à responsabilité limitée France Terre à lotir un terrain en 44 lots dont 43 affectés à l'habitation et le dernier destiné à accueillir un bassin de retenue couvert des eaux usées du lotissement ; que, par un arrêté modificatif en date du 4 juin 1987, la société France Terre a été autorisée à affecter le dernier lot à l'habitation et à supprimer corrélativement le bassin initialement prévu ; que cette modification est intervenue après que la commune eut décidé de construire elle-même un réseau d'assainissement commun au lotissement et à des habitations voisines ; que si par une lettre en date du 26 mars 1987, la société France Terre avait accepté de prendre en charge financièrement, à hauteur de 240 000 francs hors taxes (284 640 francs toutes taxes comprises) maximum, la partie des travaux relative à la réalisation du bassin de retenue des eaux usées, la contribution ainsi envisagée n'est pas prévue par l'autorisation de lotissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Terre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée, sur le fondement de son engagement figurant dans la lettre du 26 mars 1987, à payer à la commune de Bully-les-Mines la somme de 284 640 francs toutes taxes comprises correspondant à sa participation dans les travaux d'assainissement dont la collectivité devait assurer la maîtrise d'ouvrage ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société France Terre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bully-les Mines la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bully-les-Mines à payer à la société France Terre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Bully-les-Mines devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La commune de Bully-les-Mines versera à la société à responsabilité limitée France Terre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée France Terre, à la commune de Bully-les-Mines et au ministre de l'équipement des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01039
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R315-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;98da01039 ?
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