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12/03/2002 | FRANCE | N°98DA00797;98DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 98DA00797 et 98DA00828


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la commune d'Hazebrouck représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat, et pour la compagnie Generali France assurances venant aux dro

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Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour la commune d'Hazebrouck représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat, et pour la compagnie Generali France assurances venant aux droits de la compagnie La concorde dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 14 avril 1998 sous le n 98NC00797, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune d'Hazebrouck demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a laissé à sa charge en qualité de maître d'ouvrage la responsabilité de 60 % des désordres constatés sur le lot carrelage de la salle pluridisciplinaire "Espace Flandre" ;
2 ) de déclarer solidairement ou l'un à défaut de l'autre M. A..., architecte, la société d'aménagement et d'équipement du Nord (SAEN), les sociétés Ges-Thomasson, Lapouille et la société carrelages et revêtements industriels (CRI), responsables des dommages ayant affecté la salle "Espace Flandre", de chiffrer à 117 444,87 F le préjudice résultant de la perte d'exploitation et de condamner la ou les parties succombantes au paiement de cette somme majorée des intérêts de droit, au paiement des frais d'expertise et d'une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me C..., avocat, pour la société carrelages et revêtements industriels, Me X..., avocat, pour la commune d'Hazebrouck, Me B..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour la compagnie Generali France assurances, Me Z..., avocat, pour la société Ges-Thomasson Darrouy et Me Guy D..., avocat, pour le bureau Veritas ;
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA00797 et 98DA00828 présentées pour la commune d'Hazebrouck, d'une part, et la compagnie Générali France, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le carrelage de la salle pluridisciplinaire "Espace Flandre" à Hazebrouck, lequel est fendu, cassé, épaufré en de nombreux endroits, trouvent leur origine dans l'inadaptation de ce carrelage à supporter le passage des roulettes des chariots élévateurs industriels dits "transpalettes" servant à déplacer les gradins mobiles télescopiques, lesquels exercent une pression trop forte pour ce type de revêtement ; qu'il n'est pas contesté que le choix de ce matériel a été fait par la commune d'Hazebrouck, laquelle, d'une part, a confié à la société anonyme Ges Thomasson Darrouy la réalisation des prestations liées à la fourniture et à la mise en place des gradins, fauteuils et chaises dans le cadre d'un marché négocié le 31 janvier 1990 et, d'autre part, a passé directement commande le 13 mars 1990 à la société anonyme Flandres manutentions de deux transpalettes électriques ; que cette utilisation anormale de l'ouvrage par la commune qui a retenu un équipement de type industriel sans tenir compte de la nature du revêtement de sol est la cause directe de la dégradation de ce revêtement ;
Considérant que, ainsi que l'ont, à bon droit, estimé les premiers juges, ne sauraient être mises en cause la responsabilité de la société d'aménagement et d'équipement du Nord (Saen), conducteur d'opérations, qui a été tenue à l'écart du choix auquel a procédé la commune et à l'encontre de laquelle il n'est démontré aucune faute, ni celle du bureau Véritas, compte-tenu de la mission qui lui était impartie dans le cadre de la convention de contrôle technique signée le 30 mars 1989 ; que de même, aucune faute ne peut être opposée à la société "carrelages et revêtements industriels" (CRI) qui a réalisé correctement un type de carrelage adapté aux exigences des documents contractuels et qui n'avait pas été informée avant la fin des travaux du mode d'équipement de la salle ni à la société Ges Thomasson Darrouy qui s'est bornée à assurer la livraison et l'installation des gradins ni enfin à la société Lapouille, aux droits de laquelle vient la société Ramery bâtiment, réalisatrice de la chape de pose non incriminée par l'expert ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la mission de l'architecte, M. A... concernait uniquement la réalisation du bâtiment à l'exclusion de son équipement intérieur qui a fait l'objet, sans son intervention et sans qu'il en ait été informé, d'un marché négocié passé directement par la commune d'Hazebrouck tel que rappelé précédemment ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a reconnu responsable à hauteur de 40 % des désordres caractérisant le revêtement de la salle pluridisciplinaire "Espace Flandre", qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et, par suite, de rejeter les requêtes de la commune d'Hazebrouck, d'une part, et de la compagnie Générali France, d'autre part ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 30 juillet 1993 à la somme de 21 589 F, entièrement à la charge de la commune d'Hazebrouck ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement la commune d'Hazebrouck et la compagnie d'assurances Générali France à payer à la société CRI une somme de 1 000 euros, aux sociétés Ges Thomasson et Ramery Bâtiment une somme de 700 euros chacune, à M. A..., architecte et au bureau Véritas une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, par contre, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre, d'une part, par la commune d'Hazebrouck, d'autre part, par la compagnie d'assurances Générali France doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement en date du 5 février 1998 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 589 F (3 291,22 euros) sont mis à la charge de la commune d'Hazebrouck.
Article 3 : La commune d'Hazebrouck et la compagnie d'assurances Générali France sont condamnées conjointement et solidairement à payer à la société CRI une somme de 1 000 euros, aux sociétés Ges Thomasson et Ramery Bâtiment une somme de 700 euros chacune, à M. A... et au bureau Véritas chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hazebrouck, à la compagnie Générali France assurances, à M. Jean A..., à la société carrelages et revêtements industriels, à la société d'aménagement et d'équipement du Nord, à la société Ramery bâtiment, à la société Ges Thomasson Darrouy, au bureau Véritas, au département du Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code de justice administrative R761-1, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00797;98DA00828
Numéro NOR : CETATEXT000007597359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;98da00797 ?
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