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12/03/2002 | FRANCE | N°98DA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 98DA01817


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998

, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 août 1998, par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931644 en date du 20 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société à responsabilité limitée Semb-Goldman la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos
les 28 février 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société à responsabilité limitée Semb-Goldman ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- les observations de Me X... , avocat, pour la société à responsabilité limitée Semb-Goldman
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Semb-Goldman, l'administration a, notamment, remis en cause l'imputation sur les résultats de l'exercice clos le 28 février 1986 des déficits ordinaires d'exploitation et des amortissements réputés différés constatés à la clôture de l'exercice précédent et a procédé, en conséquence, à des rehaussements des résultats des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Semb-Goldman des compléments d'impôt sur les sociétés en résultant auxquels elle a été assujettie au titre de ces exercices ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire . Par exception aux dispositions du présent alinéa, le déficit subi pendant un exercice peut, sur option de l'entreprise, être déduit du ou des bénéfices mentionnés ci-dessus avant l'amortissement de l'exercice ; .../ La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités ..." ; que le 5 de l'article 221 du même code issu de l'article 8 de la loi n 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour l'année 1986 précise que "le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise." ;
Considérant que la mise en uvre du droit au report déficitaire ouvert par les dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que, s'agissant d'une période d'imposition antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi 85-1403 du 30 décembre 1985, cette condition ne fait défaut, s'agissant d'une société, que lorsque celle-ci a subi, à la fois dans sa composition et dans son activité, des transformations d'une importance telle que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Semb-Goldman n'a pas subi de transformation dans sa forme juridique ni dans son capital au cours de l'exercice clos le 28 février 1985 ; que, dès lors, la circonstance que des modifications importantes sont intervenues au cours du même exercice dans la nature de ses activités ne suffit pas, en tout état de cause, à justifier légalement la réintégration dans ses résultats des exercices ouverts à compter du 1er mars 1985 des déficits ordinaires et des amortissements réputés différés réalisés jusqu'au 28 février 1985 ; que les dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts n'étant applicables qu'aux exercices clos à compter du 1er janvier 1986, le ministre ne saurait utilement s'en prévaloir en l'absence de changement de l'activité réelle de la société Semb-Goldman au cours de l'exercice clos le 28 février 1986 et des exercices ultérieurs ; que, par suite le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à la société à responsabilité limitée Semb-Goldman la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société à responsabilité limitée Semb-Goldman une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Semb-Goldman une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée Semb-Goldman.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01817
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 209, 221
Code de justice administrative L761-1
Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;98da01817 ?
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