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12/03/2002 | FRANCE | N°98DA02271;98DA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 98DA02271 et 98DA02306


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par son directeur général, situé ..., par la SCP Montigny et Doyen et pour M. et Mme

X..., demeurant ..., par la SCP Z... Mebarek Pourchez-Behague...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, représenté par son directeur général, situé ..., par la SCP Montigny et Doyen et pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP Z... Mebarek Pourchez-Behague ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 98NC02271 le 30 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Amiens demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable des conséquences dommageables subies par la jeune Myriam X... du fait des conditions de l'accouchement de Mme X... et l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 3 140 000 F avec intérêts à compter du 11 octobre 1995 et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 392 076,49 F, le montant des frais d'expertise fixés à la somme de 2 990 F et la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de confirmer le jugement entrepris sur le surplus en ce qu'il a rejeté les conclusions des époux X... tendant à obtenir une contre expertise ainsi que les conclusions reconventionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie ;
3 ) de rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme X... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, représentant M. et Mme X..., et de Me Y..., avocat, représentant le centre hospitalier universitaire d'Amiens,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 98DA02271 et 98DA02306 du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de M. et Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme Najet X... a été admise au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens le 16 septembre 1994 pour y accoucher ; que l'enfant Myriam X... est née gravement handicapée sur le plan psychomoteur et neurologique ; que M. et Mme X... font appel du jugement du 30 juin 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a limité la réparation du préjudice subi par la jeune Myriam, par ses parents et les autres enfants Malika et Malik à la somme globale de 3 140 000 F ; que de son côté, le centre hospitalier régional universitaire d'Amiens conteste la mise en jeu de sa responsabilité et, plus particulièrement, le lien de causalité entre les conditions de l'accouchement et l'importance des dégâts traumatiques relevés chez l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la mère de Myriam X... a été admise au centre hospitalier régional universitaire d'Amiens le 16 septembre 1994 vers 14 heures ; qu'à partir de 16 h 20 sont apparus des signes de souffrance foetale aiguë alors que le liquide amniotique présentait une teinte foncée anormale ; que la sage-femme a cependant mené l'accouchement jusqu'à son terme vers 17 h 20 sans tenir compte de ces signes cliniques de complication et sans en référer à aucune équipe médicale ; que le défaut de vigilance, l'inertie et l'absence prolongée de tout membre du corps médical pendant le déroulement de l'accouchement doivent ainsi être regardés comme constitutifs d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;
Considérant, toutefois, que le centre hospitalier, à raison de la réserve formulée par l'expert quant à la possibilité d'expliquer entièrement la gravité des complications neurologiques observées chez l'enfant par les anomalies observées pendant le travail et au rapport direct entre l'état actuel de Myriam et le traumatisme obstétrical, conteste l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de l'accouchement de Mme X... et les dégâts traumatiques caractérisant l'enfant ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les requêtes du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de M. et Mme X..., d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de M. et Mme X... et du centre hospitalier régional universitaire d'Amiens, procédé par un collège de deux experts désigné par le président de la Cour à une expertise en vue :
de préciser si, compte-tenu des anomalies observées lors de l'accouchement de Mme X... et de la gravité des séquelles neurologiques dont est atteinte Myriam X..., ces dernières peuvent être entièrement imputées aux conditions de réalisation de l'accouchement ou s'il est permis d'envisager qu'une cause propre à l'enfant soit à l'origine d'un tel processus ;
de déterminer, le cas échéant, la part qui pourrait être imputée au seul acte d'accouchement ;
de donner toutes précisions sur la nature et l'importance des séquelles dont est atteinte Myriam X... ; de déterminer le taux de l'incapacité partielle permanente dont elle demeure atteinte ; de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'importance du pretium doloris, du préjudice esthétique ou du préjudice d'agrément ; de dire si l'état de Myriam X... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, donner à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02271;98DA02306
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;98da02271 ?
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