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12/03/2002 | FRANCE | N°99DA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 99DA00102


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dubaille Transports dont le siège social est à Fontaine-Notre Dame (Nord), zone industrielle, par Me A. X..., avocat ;
Vu la requê

te, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dubaille Transports dont le siège social est à Fontaine-Notre Dame (Nord), zone industrielle, par Me A. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 1999, par laquelle la société anonyme Dubaille Transports demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 55-685 en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée et, en tout état de cause, une réduction des compléments de taxe professionnelle des années 1989 et 1990 de respectivement 30 298 F et 57 428 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, un dégrèvement de 46 171 F du complément de taxe professionnelle de l'année 1989 a été accordé à la société anonyme Dubaille Transports alors que sa réclamation ne tendait qu'à une réduction de 39 356 F ; que les conclusions de la demande de la société présentée au tribunal administratif étaient ainsi sans objet ; que, d'autre part, les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle de l'année 1991, au demeurant nouvelles en appel, n'ont été précédées d'aucune réclamation adressée au directeur des services fiscaux ; que, par suite, les conclusions de la demande relatives aux années 1989 et 1991 étaient irrecevables ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société Dubaille Transports doivent donc être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société anonyme Dubaille Transports soutient que la procédure d'imposition d'où procède le complément de taxe professionnelle au titre de l'années 1990 dont elle demande la décharge est entachée d'une irrégularité dès lors qu'en portant à sa connaissance le rehaussement de la base d'imposition déclarée par elle, l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix en méconnaissance des dispositions de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre." ; qu'aux termes de l'article L 56 du même livre : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'obligation pour l'administration de notifier au contribuable les rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle déclarées par celui-ci pour lui permettre de formuler ses observations, est inopérant le moyen tiré par la société Dubaille Transports de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L 54 B en ne mentionnant pas la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre à la lettre du 22 octobre 1991 l'informant de tels rehaussements et faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, laquelle ne constitue pas une proposition de redressement au sens desdites dispositions ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la société Dubaille Transports ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" qui, si elles indiquent que "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements" ne prescrivent pas une telle obligation ;

Considérant que le moyen tiré du non respect des dispositions du a) et c) de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la détermination du coefficient d'exportation :
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au CGI, résultant de la codification de l'article 6 du décret n 75-975 du 23 octobre 1975 auquel renvoyait l'article 1471 du même code pour la détermination des modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national : "Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ( ) La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ( ) ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la TVA ; ( ) les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions." ;
Considérant que ces dispositions dont l'objet est de créer un régime dérogatoire en faveur des entreprises de transport disposant de locaux et de terrains en France mais qui exercent une partie de leur activité à l'étranger, supposent, dans leur application, que les "recettes hors taxes de l'entreprise" s'entendent des recettes provenant uniquement de l'activité de transport ; que, par ailleurs, la société Dubaille Transports ne saurait se prévaloir de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 dont la rédaction, pour la partie se rapportant aux entreprises de transport, ne vise aucunement au titre des "recettes totales hors taxes de l'entreprise", des recettes autres que celles tirées de l'activité de transport ; que, dès lors, la société Dubaille Transports n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une application erronée de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts en retenant pour la détermination du coefficient qu'il prévoit que les recettes procurées par l'activité de transport à l'exclusion de celles de commissionnaire en douane ;
En ce qui concerne la réduction d'activité :

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition " ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition." ; que le moyen par lequel la société Dubaille Transports se borne à soutenir qu'elle estime satisfaire aux conditions d'application de ces dernières dispositions ne saurait ainsi être examiné utilement par la cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Dubaille Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Dubaille Transports est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dubaille Transports et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1471, 1448, 1473, 1478, 1467, 1647 bis
CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L56
CGIAN2 310 HH
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 6
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA00102
Numéro NOR : CETATEXT000007596918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;99da00102 ?
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