La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°99DA20105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 mars 2002, 99DA20105


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999, présentée pour Voies navigables de France, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (62408), par Me X..., avocat ; Voies navigables de France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire du 15 décembre 1995 émis à l'encontre de la société Fleuve et Loisirs ;
2 ) de rejeter la demande de la société Fleuve et Loisirs et de la condamner à lui verser 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1999, présentée pour Voies navigables de France, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... (62408), par Me X..., avocat ; Voies navigables de France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire du 15 décembre 1995 émis à l'encontre de la société Fleuve et Loisirs ;
2 ) de rejeter la demande de la société Fleuve et Loisirs et de la condamner à lui verser 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi de finances pour 1991 n 90-1168 du 29 décembre 1990 et notamment son article 124 ;
Vu le décret n 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 124 de la loi de finances pour l'année 1991 : "Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à cinq mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 91-797 du 20 août 1991: "Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau, et du trajet, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime" ; qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 5 du même décret, le montant des péages prévus à l'article 2 est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public et aux termes du 2ème alinéa dudit article 5 : "Les péages prévus aux articles 2 ( ...) du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci et les caractéristiques du bateau" ; qu'en vertu, enfin, du décret n 60- 441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, le conseil d'administration fixe le montant des péages et le président de l'établissement public met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil d'administration de fixer le montant des péages en fonction des éléments retenus par le décret et au président de mettre en oeuvre ces tarifs ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la "note d'information aux exploitants de bateaux à passagers et bateaux-hôtels" en date du 30 décembre 1991 que le président de Voies navigables de France a fixé un montant de péage différent pour les bateaux à ponts multiples alors qu'un tel critère ne figurait pas parmi ceux retenus par le conseil d'administration dans sa délibération du 1er octobre 1991 qui, contrairement à ce que soutient Voies navigables de France, n'avait pas pour objet de lui donner délégation pour fixer un critère supplémentaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président de Voies navigables de France avait excédé ses compétences ; que, dès lors, Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'état exécutoire du 15 décembre 1995 établi en prenant en compte les différents ponts équipés pour le transport effectif de passagers du bateau River's King ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Fleuves et Loisirs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Voies navigables de France la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Voies navigables de France à payer à la société Fleuve et Loisirs une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Voies navigables de France est rejetée.
Article 2 : Voies navigables de France versera à la société Fleuve et Loisirs la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Voies navigables de France, à la société Fleuve et Loisirs et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20105
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 60-60 du 26 décembre 1960
Décret 91-797 du 20 août 1991 art. 2, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-12;99da20105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award