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13/03/2002 | FRANCE | N°01DA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 01DA00277


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-00224 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale de réforme de l'Aisne en date du 15 décembre 1998 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1998 par la

quelle le directeur des services fiscaux de l'Aisne a refusé de reconna...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-00224 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision de la commission départementale de réforme de l'Aisne en date du 15 décembre 1998 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aisne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 14 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986, la commission de réforme départementale se borne à émettre un avis sur l'application des dispositions de l'article 37-2 , deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, cet avis ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de l'Aisne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme départementale de l'Aisne en date du 15 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 37-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00277
Numéro NOR : CETATEXT000007596932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;01da00277 ?
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