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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA01820


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Broudoux, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Broudoux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Pascal Broudoux, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Broudoux demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-2529 - 97-2056 du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Lille en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la révision du taux d'incapacité permanente partielle imputable à son accident de service du 25 novembre 1992 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille lui a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à cet accident ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance et, le cas échéant, d'ordonner une nouv elle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 novembre 1992, M. Broudoux, surveillant à la maison d'arrêt de Valenciennes, a été victime d'un accident de service ; qu'il ressort de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal que cet accident a entraîné une entorse tibio-astragalienne du ligament externe, compliquée d'algodystrophie, avec également une entorse sous-astragalienne au niveau du sinus du tarse qui a dû être opérée le 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, en l'absence au dossier d'élément de nature à infirmer ces constatations, les soins et arrêts de travail de M. Broudoux, pour la période du 10 janvier au 23 mars 1997, devaient être pris en compte au titre de l'accident de service du 25 novembre 1992 ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'expertise précitée que le taux d'incapacité permanente partielle de cet accident, dont la date de consolidation a été fixée au 19 mars 1997, doit être évalué à 4 % ; que M. Broudoux n'apporte aucun élément de nature à justifier une réévaluation de ce taux ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Broudoux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a refusé de regarder comme imputable à un accident de service les soins et arrêts de travail dont il a bénéficié du 10 janvier au 23 mars 1997 ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement nos 95-2529 97-2056 du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1998, sont annulés.
Article 2 : La décision du directeur régional des services pénitentiaires de Lille en date du 6 juin 1997 est annulée en tant qu'elle a refusé de regarder comme se rattachant à un accident de service les soins et arrêts de travail dont M. Pascal Broudoux a bénéficié du 10 janvier au 23 mars 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pascal Broudoux est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Broudoux et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01820
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;98da01820 ?
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