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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA02124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA02124


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jules X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nan

cy, par laquelle M. Jules X... demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jules X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jules X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3542 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couvrant la période de trois derniers trimestres de l'année 1990, par avis de mise en recouvrement du 4 février 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'ordonner la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un bail du 17 mars 1992, M. X... a donné en location un immeuble à usage commercial à Mme X..., qui exploite dans ces locaux un débit de boissons ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de loueur d'immeubles de M. X..., l'administration fiscale a estimé que les revenus tirés par l'intéressé de cette location n'était pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et a remis en cause les deux crédits de taxe remboursés par le service au cours de l'année 1990, pour des montants de 297 883 francs et 34 826 francs, afférents aux travaux entrepris sur ledit immeuble ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'exploitation de M. Obert le vérificateur a examiné ses comptes bancaires et pu constater que ceux-ci retraçaient à la fois des opérations de caractère professionnel et des opérations de caractère privé, n'établit pas qu'il aurait engagé un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'instruction que la vérification dont s'agit a eu lieu, conformément à la demande exprimée par M. X... le 22 avril 1992, dans les locaux du comptable de celui-ci ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve que le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire avec lui ; qu'en l'espèce, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations afférentes à cette absence de débat ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun texte ou principe n'impose que la notification de redressements remise au contribuable après la vérification soit signée par l'agent ayant effectué ladite vérification ; qu'il ressort de l'instruction que tant l'agent vérificateur que celui qui a signé la notification de redressements remise le 24 septembre 1992 à M. X... étaient territorialement compétents ;
Considérant que les redressements contestés par M. X... trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait en même temps procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle, laquelle aurait dû être précédée, en tant que tel, d'un avis de vérification particulier, est inopérant à l'égard des redressements effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, seuls contestés dans le présent litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le redressement en cause était motivé par la circonstance que M. X... a indûment obtenu la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, qui trouvaient leur origine dans la facturation de travaux entrepris sur une partie de l'immeuble qui ne pouvait être donnée en location ; qu'en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait, de plus, valoir que l'intéressé n'avait pas présenté une option expresse ou souscrit une déclaration permettant d'assujettir la location à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ... 2 ) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, par application des dispositions du 1 de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2 précité dudit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, par un bail en date du 17 mars 1992, M. X... a donné en location à Mme X... un immeuble à usage commercial à Berck-Plage, dans lequel cette dernière exploite un débit de boissons ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du bail en cause, une partie de dudit immeuble faisait l'objet de travaux d'aménagements et n'était, par conséquent, pas en l'état d'être exploitée, et que l'autre partie des locaux était dotée d'équipements appartenant en propre à Mme Jeanne X... avant la location dont s'agit ; qu'ainsi, ledit bail concernait des locaux nus ; qu'il est constant que M. X... n'a pas adressé à l'administration de déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers payés par Mme X... ; que cette option ne saurait résulter des seules mentions portées au contrat de bail aux termes desquelles les "parties déclarent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 260-1-5 du code général des impôts ; s'agissant d'un bail de locaux nus consentis pour les besoins de l'activité commerciale du preneur" ; que, dans ces conditions, la location dont s'agit n'étant pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, M. X..., qui, n'étant pas inscrit au registre du commerce n'a pas la qualité de commerçant, n'était pas en droit de solliciter de l'administration fiscale le remboursement de la taxe afférente à cette location ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, susvisé : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration fiscale aurait admis le caractère commercial de son activité de loueur d'immeubles en l'imposant, au titre de l'année 1992, à la taxe professionnelle, mise en recouvrement le 30 octobre 1992, dès lors que cette imposition ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des trois derniers trimestres de l'année 1990 ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que les droits litigieux ont été assortis des majorations prévues, aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, lorsque "la mauvaise foi du redevable est établie" ; qu'en invoquant le caractère fictif de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a procédé M. X... pour des locaux qui n'étaient pas en l'état d'être loués, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé, alors qu'il est constant que la location dont s'agit a été effective, à la suite d'un bail dont la réalité n'a pas été mise en cause ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés, M. X... doit être déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant la période de trois derniers trimestres de l'année 1990 pour que leur soient substitués les intérêts de retard ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. Jules X... et afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des trois derniers trimestres de l'année 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jules X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02124
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.


Références :

CGI 260, 286, 260-2, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;98da02124 ?
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