Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Molgat, demeurant 3, cité Jacques Edouard à Wattrelos (59150) ;
Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Molgat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2649 du 7 juillet 1998 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le directeur de La Poste du Nord l'a affecté au bureau de poste de Tourcoing Principal et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné sa réintégration à la direction départem entale du Nord ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. Jean-Pierre Molgat, requérant,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une réorganisation de la direction départementale de La Poste du Nord, M. Molgat, qui était chargé des concours et examens, a été affecté à compter du 24 mai 1994 au bureau de poste de Tourcoing Principal ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Molgat soutient que les règles de mutation d'office ont été méconnues, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. Molgat a été supprimé en raison d'une diminution importante des concours organisés par la direction départementale de La Poste du Nord ; que le fait que ses fonctions antérieures aient été confiées à un autre agent chargé également d'assurer un suivi complet des promotions, n'est pas de nature à infirmer l'exactitude des faits ci-dessus rappelés ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Molgat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de mutation du 24 mai 1994 ainsi qu'à sa réintégration dans le poste qu'il occupait antérieurement ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Molgat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Molgat, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au préfet du Nord.