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13/03/2002 | FRANCE | N°98DA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 98DA02450


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Nicole Gruson demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 février 1999, prése

ntés pour Mlle Nicole Gruson, par Me Morand, avocat, au greffe de l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mlle Nicole Gruson demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 février 1999, présentés pour Mlle Nicole Gruson, par Me Morand, avocat, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mlle Nicole Gruson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 23 775,80 francs correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'elle n'a pas perçue pour la période du 1er août 1990 au 25 janvier 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 224 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1995, eux-mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 85-986 du 15 septembre 1985 ;
Vu le décret n 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 septembre 1992 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du cadre national des préfectures ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de Me Morand, avocat de la requérante,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Nicole Gruson demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à une nouvelle bonification indiciaire de 20 points pour la période du 1er août 1990 au 25 janvier 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret du 14 octobre 1991, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur : " Une nouvelle bonification indiciaire ( ) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. ( ) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre de l'intérieur " ; et qu'aux termes de l'annexe au même décret : " Fonctions exercées pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des deux premières tranches 1 Personnels du cadre national des préfectures ( ) Fonction impliquant une technicité particulière ( ) Emplois très spécialisés en matière d'intégration et de développement social. ( ) " ; qu'aux termes de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale : " Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles met en uvre une action sociale familiale s'adressant à l'ensemble de la population immigrée résidant en France. Le fonds est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière " ;
Considérant qu'il est constant que, par décision en date du 1er février 1990, le préfet du Nord a affecté Mlle Gruson, attachée de préfecture, à compter du 2 février 1990, sur un poste de chargé de mission au sein de la délégation régionale du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, qu'elle a occupé jusqu'au 25 janvier 1995 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet organisme, qui est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, ne peut être regardé comme étant un service du ministère de l'intérieur, quand bien même sa délégation régionale est placée sous la tutelle du préfet de région qui préside la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées ; que par suite, et alors même que les tâches qu'elle effectuait au sein de ce poste, exigeaient une technicité particulière et avaient un lien avec la politique de la ville, elle ne peut prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret susvisé du 14 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Gruson n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Gruson, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Nicole Gruson est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nicole Gruson et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02450
Date de la décision : 13/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-1065 du 14 octobre 1991 art. 1, art. 2, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;98da02450 ?
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