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13/03/2002 | FRANCE | N°99DA10809

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2002, 99DA10809


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Laurence Le Bleis Sanceau demeurant ... au Havre (76600) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nantes, par laquelle Mme Le Bleis Sanceau demande à la C...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Laurence Le Bleis Sanceau demeurant ... au Havre (76600) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme Le Bleis Sanceau demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'emploi du temps qui lui a été ass igné pour l'année scolaire 1994-1995 ;
2 ) d'annuler ledit emploi du temps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972, portant statut des professeurs certifiés ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Le Bleis Sanceau, qui appartient au corps des professeurs certifiés, et a été autorisée à réduire de 18 à 12 heures sa charge hebdomadaire d'enseignement, en application de l'ordonnance du 31 mars 1982, relative à l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires, s'est vu confier à la rentrée de l'année scolaire 1994-1995, l'enseignement d'histoire-géographie aux élèves de cinq classes de première d'enseignement technologique ; qu'elle relève appel du jugement en date du 19 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet emploi du temps ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 : " Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements de second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation " ;
Considérant qu'il est constant que l'emploi du temps de Mme Le Bleis Sanceau comportait d'une part 11 heures d'enseignement hebdomadaire, réparties sur cinq classes et une heure hebdomadaire, dite de " module flottant ", qu'elle devait utiliser pour assurer des enseignements de soutien auprès des élèves de ces classes, en fonction de leurs besoins, éventuellement, par dédoublement des effectifs, et qui, contrairement à ce qu'affirme la requérante, ne correspond pas à deux heures d'enseignement ; que cet emploi du temps confiait donc à Mme Le Bleis Sanceau un service d'enseignement de douze heures conforme, d'une part, à sa vocation statutaire et, d'autre part, à l'horaire à temps partiel dont elle bénéficiait ; qu'ainsi son emploi du temps n'est pas discriminatoire et ne porte atteinte à aucune de ses prérogatives statutaires ; que par suite, et quand bien même l'institution des heures de " modules flottants " n'aurait pas été décidée par le conseil d'administration du lycée et n'aurait pas été précédée de l'avis de l'équipe pédagogique, l'emploi du temps que le proviseur lui a assigné constitue une mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas de la nature de celles qui peuvent être déférées au juge administratif ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de la lettre du proviseur en date du 16 septembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : "Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ci-après reproduites : ( ) Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts" ;
Considérant que ni le recteur de l'académie de Rouen, en première instance, ni le ministre de l'éducation nationale, en appel, n'ont repris à leur compte, le courrier du proviseur en date du 16 septembre 1994, qui a d'ailleurs été produit, au dossier par Mme Le Bleis Sanceau ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la suppression de ce courrier en application des dispositions susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Le Bleis Sanceau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées en appel :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Le Bleis Sanceau demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération de neuf heures hebdomadaires sur douze mois sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Laurence Le Bleis Sanceau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence Le Bleis Sanceau et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L741-2
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 4
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA10809
Numéro NOR : CETATEXT000007597969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-13;99da10809 ?
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