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14/03/2002 | FRANCE | N°00DA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 00DA00597


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismet X..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1180 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 avril 1997 par lesquels le préfet de l'Oise a, d'une part, ordonné son expulsion du territoire français, d'autre part, pris une mesure l'assignant à résider dans le département du Nord ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les arr

tés d'expulsion et d'assignation à résidence du préfet de l'Oise en d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ismet X..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1180 en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 17 avril 1997 par lesquels le préfet de l'Oise a, d'une part, ordonné son expulsion du territoire français, d'autre part, pris une mesure l'assignant à résider dans le département du Nord ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence du préfet de l'Oise en date du 17 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les arrêtés en date du 24 avril 1997 par lesquels le préfet de l'Oise a, d'une part, ordonné son expulsion du territoire français sur le fondement des articles 23 et 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, d'autre part, pris une mesure d'assignation à résidence à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, d'origine kurde, entré en France en 1988, a été condamné le 10 avril 1995 à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et nonobstant les circonstances que l'intéressé a bénéficié en 1991 du statut de réfugié et aurait présenté des gages de réinsertion, le préfet a pu légalement considérer que la présence en France de M. X... constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir qu'ayant déjà subi une sanction pénale pour l'infraction dont il s'est rendu coupable, la mesure d'expulsion dont il fait l'objet constitue une double peine ;
Considérant que si M. X..., qui est célibataire, fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France en 1991, il n'établit ni exercer sur lui l'autorité parentale, ni subvenir à ses besoins ni avoir conservé des liens avec cet enfant non plus qu'avec la mère de celui-ci ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X..., la mesure d'expulsion prise à son encontre, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. X... vers son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant que M. X..., qui se borne à soutenir que ses démarches en vue de trouver un pays d'accueil n'ont pas abouti, ne critique pas utilement l'arrêté du préfet de l'Oise l'assignant à résidence ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ismet X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismet X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00597
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - ASSIGNATION A RESIDENCE.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;00da00597 ?
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