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14/03/2002 | FRANCE | N°00DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 00DA00646


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 99-4186 et 99-5207 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed Z..., annulé l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 99-4186 et 99-5207 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Mohamed Z..., annulé l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 prononçant l'expulsion du territoire français de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Mohamed Z..., de nationalité algérienne, s'est rendu coupable en 1992 et 1993 de quatre vols à main armée pour lesquels il a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle en 1996 ; que, s'il est entré à l'âge de trois ans en France, où résident ses six frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, que ses parents sont séparés et que lui-même n'est pas dépourvu d'attaches familiales avec le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, la mesure d'expulsion en litige, prise par le ministre de l'intérieur en vue de la défense de l'ordre public, était, eu égard au comportement de M. Z... et à la gravité des actes commis par celui-ci, nécessaire pour la défense de cet ordre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention susvisée pour annuler l'arrêté ministériel d'expulsion du 9 juillet 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : ... b/ Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ..." ; qu'il résulte des éléments sus-rappelés, relatifs à la gravité et à la répétition des actes commis par M. Z..., que le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que les circonstances que, d'une part, M. Z... se serait bien comporté lors de sa détention et qu'il y aurait acquis une formation professionnelle et que, d'autre part, la commission départementale d'expulsion avait, lors de sa séance du 25 mars 1999, émis un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 juillet 1999 ordonnant l'expulsion de M. Mohamed Z... du territoire français ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n s 994186 et 99-5207 du tribunal administratif de Lille en date du 28 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Mohamed Z... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00646
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;00da00646 ?
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