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14/03/2002 | FRANCE | N°98DA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 98DA00835


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP Toulet, Delbar, Cochet, Bondue, Juvene, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998, au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. X... ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP Toulet, Delbar, Cochet, Bondue, Juvene, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n 95-1103 en date du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement l'Etat et la société Bachy à lui verser, en sus de la provision de 80 500 F déjà allouée par voie de référé, une indemnité de 31,70 F qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages causés à son immeuble, sis ... à Quesnoy-sur-Deûle, à l'occasion de travaux de modification du canal de la Deûle ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Bachy à lui payer une somme supplémentaire de 71 194,47 F, à revaloriser suivant l'indice du coût de la construction applicable en juillet 1994 au jour de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de désigner un expert à l'effet de chiffrer les dommages susmentionnés, ainsi que le préjudice résultant des troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me A..., avocat, pour la société Bachy,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de modification du canal de la Deûle réalisés en 1992 par l'entreprise Bachy pour le compte de l'Etat dans la traversée de Quesnoy-sur-Deûle ont occasionné à l'immeuble de M. X... divers désordres, dont celui-ci a demandé réparation devant le tribunal administratif de Lille ; que, par le jugement attaqué en date du 19 février 1998, le tribunal a fixé à 80 531,70 F (12 276,98 euros), le montant de l'indemnisation due à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci, en se fondant sur les conclusions déposées par M. de Z..., expert désigné par la voie du référé administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments de l'instruction que l'expert judiciaire, dont les évaluations ont été intégralement retenues par les premiers juges, aurait insuffisamment estimé ledit préjudice ;
Considérant, en particulier, que le devis plus élevé, invoqué par le requérant, émane d'une seule entreprise mandatée par ses soins ; que, de même, le courrier de M. Y..., expert, en date du 14 avril 1998, rédigé de manière non contradictoire et d'ailleurs postérieurement au jugement attaqué ne peut être regardé comme établissant que l'expert judiciaire aurait procédé, au terme de ses opérations régulièrement et contradictoirement menées, à une appréciation insuffisante de la nature et du coût des travaux nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire subsidiairement sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à l'encontre de l'Etat et de la société Bachy, les condamnations solidaires susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la société Bachy, à l'établissement public voies navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord et à M. de Z....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00835
Numéro NOR : CETATEXT000007597365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;98da00835 ?
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