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14/03/2002 | FRANCE | N°98DA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 98DA01452


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z...
Y... José Manuel, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative

d'appel de Nancy, par laquelle M. Zuniga Y... demande à la Cour :...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z...
Y... José Manuel, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Zuniga Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-747 en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 811 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête de M. Zuniga Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable :"Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : " Sauf dispositions contraires, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 9 décembre 1997, adressée à M. Zuniga Y... par le greffe du tribunal administratif de Lille et portant notification du jugement attaqué a été présentée au ..., qui était l'adresse mentionnée par le demandeur dans son avant dernier mémoire enregistré le 1er avril 1994 au tribunal ; que le pli a été retourné au greffe du tribunal le 15 décembre 1997 revêtu de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que cependant, une lettre simple datée du 11 mai 1998 contenant copie du jugement attaqué a été adressée par le greffe au ..., adresse mentionnée dans le dernier mémoire de l'intéressé enregistré le 28 septembre 1995 au tribunal ; que le requérant a déclaré sans être démenti sur ce point, avoir eu connaissance du jugement du tribunal administratif le 15 mai 1998 ; que dès lors, la requête de M. Zuniga Y... ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée de la tardiveté de cette requête ne saurait être accueillie ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux jugements du tribunal correctionnel de Lille du 12 décembre 1988 que, le 24 septembre 1985 dans la soirée, M. Zuniga Y... qui se trouvait avec son frère et des amis dans le restaurant qu'il exploitait à Lille, a été blessé au thorax par un chien qu'un agent de la police nationale en patrouille avait lancé sans nécessité à plusieurs reprises contre lui ; qu'ainsi, et quand bien même les délits d'outrage et de rébellion ont été retenus par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. Zuniga Y..., le gardien de la paix, en faisant ainsi qu'il a été dit usage de violences, a commis dans l'exercice de sa mission relevant de la police administrative, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. Zuniga Y... :

Considérant que M. Zuniga Y... qui avait demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser 227 000 F à raison des différents préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de l'intervention des services de police dans son restaurant le 24 septembre 1985 demande la réformation du jugement du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à raison des seuls préjudices physiques et moraux qu'il avait subis ; que, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, le requérant demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 253 000 F, comprenant notamment la réparation de pertes de salaires et de droits à pension qu'il impute aux agissements de l'agent de police ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des préjudices physiques et moraux subis par M. Zuniga Y... en les évaluant à 50 000 F ; que concernant les autres préjudices invoqués par le requérant, soit il n'est pas établi de lien de causalité entre eux et la faute imputable aux services de la police nationale, soit ils ne présentent qu'un caractère éventuel et par suite non indemnisable ; que, dès lors, M. Zuniga Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Zuniga Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z...
Y... José Manuel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... José Manuel et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01452
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;98da01452 ?
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