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14/03/2002 | FRANCE | N°98DA12112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 98DA12112


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fécamp, représentée par son maire en exercice, par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de F...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Fécamp, représentée par son maire en exercice, par Me B..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la commune de Fécamp demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1039 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Fécamp en date du 14 décembre 1996 accordant un permis de construire de régularisation à la Société civile immobilière (SCI) Les Pilotes, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 15 avril 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Alain Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Fécamp demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du maire de Fécamp du 14 décembre 1996 accordant un permis de construire de régularisation à la Société civile immobilière des Pilotes, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 15 avril 1997 ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
Considérant que, par lettre en date du 6 janvier 1997, M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme X... ont adressé au maire de la commune de Fécamp une demande de modification relative au permis de construire contesté, faisant référence à plusieurs remarques concernant le respect des droits des tiers et du plan d'occupation des sols ; que cette lettre, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, avec copie au destinataire du permis conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, précisait qu'elle était préalable à une contestation dudit permis ; qu'alors même que seule une remarque relative au respect des droits des tiers aurait été formulée, la lettre en cause constitue un recours gracieux prorogeant les délais de recours contentieux contre le permis contesté ; que par une décision en date du 15 avril 1997, la commune de Fécamp a rejeté ce recours gracieux ; qu'ainsi la demande de M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme X..., enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen le 11 juin 1997 n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire de régularisation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UB 11-5 du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Fécamp, applicable en l'espèce : "Dans le secteur UBa l'ensemble des constructions du quai des Pilotes présentant une unité de volume de matériaux, de couleur et de style, toutes autorisations de travaux seront refusées si les projets sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la construction que l'arrêté attaqué du 14 décembre 1996 accordant le permis de construire a pour objet de régulariser rompt, de par son style, son implantation et les matériaux utilisés, l'harmonie d'ensemble du quai des Pilotes que le réglement du plan d'occupation des sols de la commune a expressément entendu protéger ; que, pour soutenir le contraire la commune de Fécamp ne saurait utilement se prévaloir du visa accordé par l'architecte des bâtiments de France, dès lors que l'avis de l'architecte n'était requis qu'en raison de la situation de la construction projetée dans le champ de visibilité de la chapelle Notre Dame du C... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fécamp n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Fécamp du 14 décembre 1996 accordant un permis de construire de régularisation à la SCI Les Pilotes, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 15 avril 1997 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., M. et Mme Y... et A...
X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SCI Les Pilotes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Fécamp à payer à M. Z..., M. et Mme Y... et A...
X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Fécamp et de la Société civile immobilière Les Pilotes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., M. et Mme Y... et A...
X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fécamp, à la Société civile immobilière Les Pilotes, à M. Z..., M. et Mme Y... et A...
X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12112
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;98da12112 ?
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