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14/03/2002 | FRANCE | N°99DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 99DA00140


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Raymonde Y..., née Justin, demeurant 34, rue collée à Flers sur Noye (80160), M. René Z..., demeurant 3, route nationale à Flers sur Noye (80160)

et M. Louis Z..., demeurant ... sur Noye (80160), par Me X......

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Raymonde Y..., née Justin, demeurant 34, rue collée à Flers sur Noye (80160), M. René Z..., demeurant 3, route nationale à Flers sur Noye (80160) et M. Louis Z..., demeurant ... sur Noye (80160), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Raymonde Z..., M. René Z... et M. Louis Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 94-1990 en date du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme en date du 16 juin 1994 concernant le remembrement des terres dont ils sont propriétaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-27 du code rural : "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations de remembrement menées sur le territoire des communes d'Essertaux et autres, le conseil municipal de Flers sur Noye a demandé, par délibération du 30 avril 1992, qu'en échange de ses propres apports, il lui soit attribué deux parcelles, cadastrées X 235 et 238, appartenant aux consorts Z..., en vue d'y réaliser une zone artisanale ;
Considérant que cet équipement présentant le caractère d'un équipement communal, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-27 du code rural, les commissions communale, puis départementale, d'aménagement foncier ont pu légalement satisfaire, par application desdites dispositions législatives, à la demande d'attribution ainsi présentée par la commune ; que, par suite, l'unique moyen d'appel tiré par les consorts Z... de ce que seule l'expropriation pour cause d'utilité publique aurait pu conduire à l'acquisition de ces terrains par la commune, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme Raymonde Z..., de M. René Z... et de M. Louis Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde Z..., à M. René Z... et à M. Louis Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00140
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX


Références :

Code rural L123-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;99da00140 ?
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