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14/03/2002 | FRANCE | N°99DA01037

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 99DA01037


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Abrival, société anonyme ayant son siège social ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Soland, Cormont, Hietter, Vel

liet, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999, au ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Abrival, société anonyme ayant son siège social ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP Soland, Cormont, Hietter, Velliet, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société anonyme Abrival demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 97-2348 en date du 24 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mai 1997 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis ... appartenant à M. Z... et Mme Y... et pour lequel elle s'était portée acquéreur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, représentant la communauté urbaine de Lille,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil de la communauté urbaine de Lille en date du 16 mai 1997 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur l'ensemble sis ... comporte, sous l'intitulé "motif de la préemption" la mention suivante : "Préemption au profit de Lille-Métropole communauté urbaine, puis revente ultérieure à la SLE au prix d'équilibre en vue de la création d'un logement social (délibération n 6 du 17 février 1995)" ;
Considérant qu'en indiquant, par ladite mention, que le bien immobilier en litige, consistant en une maison de deux étages à usage d'habitation sise sur un terrain d'environ 90 m, serait affecté au logement social, après intervention d'un organisme spécialisé, et ce dans les conditions prévues par la délibération susmentionnée du 17 février 1995, qui définit la politique locale de l'habitat et du développement de l'offre de logements sociaux, le titulaire du droit de préemption urbain a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé sa décision et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 210-1 précité ; que, dès lors, le moyen unique tiré par la société requérante de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Abrival n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil de la communauté urbaine de Lille en date du 16 mai 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Lille et de condamner la société Abrival à lui payer la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Abrival est rejetée.
Article 2 : La société anonyme Abrival versera à la communauté urbaine de Lille la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Abrival, à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01037
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L210-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;99da01037 ?
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