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14/03/2002 | FRANCE | N°99DA20036

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 99DA20036


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ... à Lys-Lez-Lannoy, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973245 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lille en date du 12 août 1997 lui refusant l'autorisation de construire pour la transformation d'une construction existante ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de

condamner la ville de Lille à lui payer une somme de 15 456,10 F au...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric Y..., demeurant ... à Lys-Lez-Lannoy, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 973245 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Lille en date du 12 août 1997 lui refusant l'autorisation de construire pour la transformation d'une construction existante ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner la ville de Lille à lui payer une somme de 15 456,10 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "La délivrance d'un permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées au plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération ..." ; que l'article UB 12 du plan d'occupation des sols pour la ville de Lille précise, en son "II mode de réalisation" que : "1) Le pétionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière même, sauf en cas d'existence ou de décision de création de voie piétonnière. 2) A défaut, lorsque la création des places sur l'unité foncière du projet est techniquement impossible ou interdite pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme le pétitionnaire satisfait à ses obligations : a) soit en créant les places manquantes sur une autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres de rayon, et dont : ou bien il justifie la pleine propriété (il ne peut s'agir de racheter des places existantes, sauf s'il s'agit d'un immeuble à usage exclusivement de stationnement avec des places non affectées, ou s'il s'agit d'un immeuble avec des places en excédent des normes actuelles du POS et prévues dès l'origine pour être vendues à un tiers), ..." ;
Considérant que, pour refuser l'autorisation de construire demandée par M. Y... en vue de la transformation de son immeuble sis ..., le maire s'est fondé sur ce que la place de stationnement acquise par M. Y... dans un immeuble sis ..., n'entrait pas dans les possibilités ouvertes par l'article UB 12 précité du plan d'occupation des sols, en ce que ladite place de stationnement n'avait pas été prévue dès l'origine pour être vendue à un tiers ; que le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la disposition du règlement imposant, à propos du rachat de places de stationnement existantes, que celles-ci auraient été "prévues dès l'origine pour être vendues à un tiers" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette disposition réglementaire du plan d'occupation des sols, approuvé le 25 juin 1993, a pour objectif, comme le fait valoir la commune, de faciliter le suivi, par les services chargés de l'urbanisme, des cessions d'aires de stationnement entre particuliers et de s'assurer ainsi de la conformité des demandes aux prescriptions édictées en la matière ; qu'il en résulte toutefois, eu égard à la rédaction de la clause litigieuse, qu'en exigeant que lesdites places aient été "prévues dès l'origine pour être vendues à un tiers", les auteurs du plan d'occupation des sols ont introduit une condition qui, compte-tenu des contraintes qu'elle entraîne pour les propriétaires, doit être regardée comme excessive par rapport aux nécessités, tant du contrôle administratif sus-évoqué que du respect des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, ladite mention ne pouvait légalement figurer dans le règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le refus opposé à M. Y... sur ce seul motif était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eric Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision municipale du 12 août 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Lille à payer à M. Eric Y... la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement n 97-3245 du tribunal administratif de Lille en date du 6 juillet 1999 et la décision du maire de Lille en date du 12 août 1997 refusant à M. Eric Y... l'autorisation de construire pour la transformation d'une construction existante sont annulés.
Article 2 : La ville de Lille versera à M. Eric Y... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y..., à la ville de Lille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative et au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20036
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART - 12).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-4, L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;99da20036 ?
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