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14/03/2002 | FRANCE | N°99DA20159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 mars 2002, 99DA20159


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... Hamdi, domicilié ... ; M. Hanafi Hamdi demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1542 en date du 29 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 du professeur responsable de la formation doctorale "sciences mécaniques pour l'ingénieur" (SMPI) lui refusant une nouvelle inscription au diplôme d'études approfondies (DEA) "SMPI'";
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mar...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... Hamdi, domicilié ... ; M. Hanafi Hamdi demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1542 en date du 29 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1997 du professeur responsable de la formation doctorale "sciences mécaniques pour l'ingénieur" (SMPI) lui refusant une nouvelle inscription au diplôme d'études approfondies (DEA) "SMPI'";
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 : "le diplôme d'études approfondies est délivré ... aux candidats qui ont satisfait aux contrôles qui doivent comprendre : la soutenance d'un mémoire ... ; un ensemble d'épreuves ou de rapports portant sur les enseignements théoriques et méthodologiques ; une épreuve orale ..." ;
Considérant que M. Hanafi Hamdi s'est inscrit pour la deuxième fois à l'unité de valeur SM01 lors de l'année universitaire 1996-1997 afin d'acquérir l'unité de valeur du tronc commun qui lui faisait défaut pour obtenir la partie théorique du diplôme d'études approfondies de sciences mécaniques pour l'ingénieur (SMPI) ; que n'ayant obtenu qu'une note de 6 sur 20, il n'a pas été admis à l'issue des épreuves d'examen de connaissances ; qu'il n'a pu, pour des raisons professionnelles, se présenter aux épreuves de rattrapage qui ont eu lieu durant la deuxième quinzaine du mois de juin 1997 et a demandé à pouvoir se présenter à un examen de rattrapage exceptionnel ;
Considérant en premier lieu que l'organisation d'un examen de rattrapage, réservé à un étudiant, ne constitue pas un droit, et que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure dérogatoire ; qu'en outre, l'administration n'avait pas l'obligation d'informer le responsable de l'unité de valeur concernée de l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. X... de se présenter à la session de rattrapage de juin 1997 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que si M. X... avait pu passer cette épreuve, il aurait eu une chance sérieuse d'avoir une note lui permettant d'obtenir son D.E.A., compte tenu de celle qui lui a été attribuée lors de la première session et de ses absences lors de l'année universitaire 1995-1996 aux cours dispensés en cette matière ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'y a pas eu rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1997 du professeur responsable de la formation doctorale SMPI lui refusant une nouvelle inscription au diplôme d'études approfondies dans ladite matière ;
Article 1er : La requête présentée par M. Hanafi Hamdi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hanafi Hamdi, au président de l'université de technologie de Compiègne ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20159
Date de la décision : 14/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-14;99da20159 ?
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