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26/03/2002 | FRANCE | N°98DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA00294


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Gérard de X... la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 295 145,50 francs mise à sa charge par avis à tiers détenteurs du 11 octobre 1991;
2 ) de remettre intégralement les intérêts moratoires contestés à la charge de M. Gérard de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 novembre 1997, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Gérard de X... de l'obligation de payer la partie des intérêts moratoires assise sur les pénalités de retard appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1978, 1979 et 1980 et rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge des intérêts moratoires mis à la charge de l'intéressé par avis à tiers détenteur du 11 octobre 1991 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande la réformation du jugement précité et que les intérêts moratoires contestés soient remis intégralement à la charge de M. Gérard de X... ; que, par la voie du recours incident, M. Gérard de X... demande à être déchargé de l'obligation de payer lesdits intérêts moratoires ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal ... Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations" ; que les cotisations ou fractions de cotisations, au sens de ces dispositions, comprennent nécessairement les droits simples, majorés, le cas échéant, des pénalités de retard ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. Gérard de X... de l'obligation de payer les intérêts moratoires assis sur les pénalités de retard, d'un montant de 79 168 francs (12 069,08 euros) ;
Sur le recours incident de M. Gérard de X... :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par arrêt du 4 juin 1992, la cour administrative d'appel de Nancy ait réduit les bases de l'impôt sur le revenu qui ont été assignées à M. Gérard de X... au titre des années 1978 et 1979 est sans influence sur l'exigibilité des intérêts moratoires dus en application de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales dès lors que le jugement de première instance du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 1989 était exécutoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Gérard de X... soutient que les hypothèques légales couvraient le montant des avis à tiers détenteurs, cette circonstance, à la supposer même établie, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration utilise à son encontre la mesure d'exécution forcée d'avis à tiers détenteur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 1680 du code général des impôts, "les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de payement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" ; qu'aux termes de l'article 187 de l'annexe IV à ce code admettant le caractère libératoire du paiement par chèque, "les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 200 de la même annexe, concernant le paiement de l'ensemble des impositions, "les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter par chèque d'une imposition dont il est redevable qu'auprès du comptable du Trésor qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, est chargé de son recouvrement ; que M. Gérard de X... n'a fait parvenir au comptable de Fauquembergues, détenteur du rôle concerné, un chèque destiné au paiement des intérêts moratoires dont il était redevable, que le 6 août 1991 ; qu'à cette date, était applicable le taux majoré, sans qu'il puisse utilement exciper d'un reçu du receveur des finances de Châlons-sur-Saône en date du 25 septembre 1989 ; que, dès lors, M. Gérard de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : M. Gérard de X... est rétabli dans l'obligation de payer les intérêts moratoires sur la somme de 12 069,08 euros (79 168 francs).
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Gérard de X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard de X... ou à ses ayants droits et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1680
CGI Livre des procédures fiscales L209


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA00294
Numéro NOR : CETATEXT000007596934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da00294 ?
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