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26/03/2002 | FRANCE | N°98DA02410;98DA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA02410 et 98DA02411


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Dominique Z..., mandataire liquidateur de M. Jacques Y... demeurant ..., et pour Mme Danièle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la re

quête n 98NC02410 et le mémoire ampliatif, enregistrés respe...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Me Dominique Z..., mandataire liquidateur de M. Jacques Y... demeurant ..., et pour Mme Danièle Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête n 98NC02410 et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 25 novembre 1998 et le 26 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Me Dominique Z... et Mme Danièle Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. et Mme Jacques Y... dirigée contre les décisions du 24 novembre 1997 par lesquelles le maire de la commune de Soissons a opposé la déchéance quadrien nale à leur demande d'indemnité ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me A..., avocat, pour la commune de Soissons,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Me Dominique Z... et de Mme Danièle Y... sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 août 1988, un permis de construire a été délivré par le maire de Soissons à M. Jacques Y... en vue d'aménager un hôtel dans un immeuble lui appartenant situé ... ; que, par jugement du 6 avril 1990, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé sa mise en liquidation judiciaire ; que, par lettre du 9 mai 1990, le commandant du corps des sapeurs-pompiers de Soissons a fait connaître à M. Jacques Y... que la commission communale de sécurité de Soissons avait émis un avis négatif sur le projet de création de l'hôtel dont s'agit ; que le 11 décembre 1996, Me Dominique Z..., mandataire liquidateur de M. Jacques Y..., a demandé à la commune de Soissons de lui verser la somme de 3 385 845 francs (516 168,74 euros) en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre l'hôtel en exploitation du fait de l'avis négatif émis le 9 mai 1990 par la commision communale de sécurité de Soissons ; que le 24 novembre 1997, le maire de Soissons a opposé à Me Dominique Z... et à Mme Danièle Y... la prescription quadriennale ;
Considérant que le préjudice subi par M. et Mme Y... du fait de l'impossibilité de mettre l'hôtel en exploitation est apparu dès la date à laquelle le commandant du corps des sapeurs-pompiers de Soissons a fait connaître à M. Jacques Y... que la commission communale de sécurité avait émis un avis négatif à l'ouverture de l'hôtel ; qu'ainsi, la créance dont se prévalent les requérants appartient à l'année 1990, sans qu'ils puissent se prévaloir utilement des circonstances dans lesquelles les services de sécurité de la commune, à nouveau saisis par eux en 1996, aient pu au vu des explications apportées, émettre un avis positif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Soissons a opposé l'exception de prescription à ladite créance ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 24 novembre 1997 par lesquelles le maire de la commune de Soissons a opposé la déchéance quadriennale à leur demande d'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Dominique Z... et Mme Danièle Y... ne sont également pas fondés, en tout état de cause, à se plaindre de ce que, par le second jugement attaqué du 30 juin 1998, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande indemnitaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Me Dominique Z... et Mme Danièle Y... à payer à la commune de Soissons une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Me Dominique Z... et Mme Danièle Y... sont rejetées.
Article 2 : Me Dominique Z... et Mme Danièle Y... verseront à la commune de Soissons une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Dominique Z..., à Mme Danièle Y..., à la commune de Soissons et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02410;98DA02411
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da02410 ?
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