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26/03/2002 | FRANCE | N°98DA10176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA10176


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Eure, pris en la personne du président du conseil général, ayant son siège à Evreux (27000), par la SCP Y..., avocats ;
Vu l

a requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour adm...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le département de l'Eure, pris en la personne du président du conseil général, ayant son siège à Evreux (27000), par la SCP Y..., avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le département de l'Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné solidairement avec la société des autoroutes Paris-Normandie à verser au GAEC Lericque la somme de 118 873,33 francs avec intérêts à compter du 4 décembre 1995 et 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de dire que le département de l'Eure n'est pas responsable des inondations subies par la parcelle de terre appartenant au GAEC Lericque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me de X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour le département de l'Eure,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les inondations survenues en juin 1993 et en juillet 1994 sur les terres appartenant au GAEC Lericque au lieudit "Le Pré" à Trouville la Haule, situées entre la route départementale 89 et la bretelle de Tancarville de l'autoroute de Normandie, sont imputables, d'une part, à l'insuffisant diamètre de la buse située sous la RD 89 qui ne permet pas un écoulement normal des eaux de ruissellement et, d'autre part, à la présence de la bretelle de l'autoroute à raison d'un mauvais positionnement d'une des buses destinées à évacuer l'eau de l'autre côté de l'autoroute et de l'insuffisant diamètre de l'autre ; qu'il n'est pas établi que les pluies de juin 1993 aient en l'espèce revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que, dès lors que le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages est établi, le département de l'Eure, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'urbanisation grandissante de Trouville la Haule, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages de réception des eaux insuffisants ou inadaptés sont la cause déterminante des inondations sans que puisse être reproché au GAEC Lericque une défectuosité du système de drainage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le département de l'Eure par la voie de l'appel principal, ni la société des autoroutes Paris-Normandie, par la voie d'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est au demeurant suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen les a déclarés solidairement responsables des 2/3 des conséquences dommageables des inondations dont a été victime la GAEC Lericque et les a condamnés solidairement à lui verser la somme non contestée de 118 873,33 francs (18 122,12 euros) avec intérêts au 4 décembre 1995 ;
Sur l'appel en garantie de la société des autoroutes Paris-Normandie :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les désordres doivent être regardés comme imputables à parts égales à chacun des deux ouvrages publics en cause ; que, dès lors, le département de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à garantir la société des autoroutes Paris-Normandie à hauteur de 50 % du total des condamnations mises à la charge de cette dernière ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la GAEC Lericque qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de l'Eure et à la société des autoroutes Paris-Normandie la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Eure à payer au GAEC Lericque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du département de l'Eure et les conclusions incidentes de la société des autoroutes Paris-Normandie sont rejetées.
Article 2 : Le département de l'Eure versera au GAEC Lericque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Les conclusions de la société des autoroutes Paris-Normandie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Eure, à la société des autoroutes Paris-Normandie, au GAEC Lericque, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA10176
Numéro NOR : CETATEXT000007597281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da10176 ?
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