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26/03/2002 | FRANCE | N°98DA10655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 mars 2002, 98DA10655


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord, dont le siège est situé à la mairie de Hérico

urt-en-Caux (76560), représentée par son président, par la soc...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord, dont le siège est situé à la mairie de Héricourt-en-Caux (76560), représentée par son président, par la société civile professionnelle d'avocats de X... - Lamy - Mahiu - Alexandre ;
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à M. Denis Y... une indemnité de 169 968 francs en réparation du préjudice résultant de la pollution d'une pisciculture exploitée par ce dernier à la suite d' un orage survenu le 8 août 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Denis Y... devant le tribunal administ ratif de Rouen ;
3 ) de condamner M. Denis Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me de X..., avocat, pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'exception de chose jugée :
Considérant que M. Denis Y... a saisi le tribunal administratif de Rouen, le 17 juin 1993, d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Héricourt-en-Caux à lui verser une indemnité de 352 132 francs (53 682,18 euros) en réparation du préjudice résultant de la pollution, en août 1992, par le réseau d'évacuation des eaux usées de la commune, de la rivière la "Durdent" alimentant la pisciculture dont il est propriétaire ; que, par un mémoire complémentaire, il a appelé en cause le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord ; que, par jugement en date du 16 avril 1996, non frappé d'appel, le tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre la commune d'Héricourt-en-Caux et, d'autre part, rejeté comme irrecevables, à défaut d'être chiffrées, les conclusions tendant à obtenir la condamnation du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des prétentions de M. Denis Y... à l'encontre dudit syndicat ; que, dès lors, l'exception de la chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Rouen le 22 mai 1996 et tendant à la condamnation du syndicat susmentionné à lui verser une indemnité de 302 132 francs (46 059,73 euros) ; que le moyen invoqué par ledit syndicat doit être écarté ;
Sur la responsabilité :
Considérant que suite à un violent orage survenu le 8 août 1992 dans l'après-midi, une pollution a provoqué des pertes de peuplement dans l'établissement de pisciculture appartenant à M. Denis Y..., situé sur le territoire de la commune de Héricourt-en-Caux, et alimenté par la rivière la Durdent ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est la conséquence directe du rejet dans cette rivière, en amont et à proximité de la pisciculture, d'eaux usées provenant du débordement d'un regard du réseau d'assainissement du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le syndicat susmentionné responsable du préjudice subi par M. Denis Y... à raison du mauvais fonctionnement de cet ouvrage public ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte notamment d'un constat d'huissier établi le 8 août 1992 vers 19 h 20 et de certificats d'enlèvement produits par M. Denis Y... que le préjudice subi par celui-ci comprend la perte de plusieurs milliers de truites mortes dans les bassins ou relachées dans la rivière pour éviter l'asphyxie ; qu'en fixant celui-ci au montant de 163 300 francs (24 894,92 euros), le tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; que par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la pollution a nécessité une surconsommation d'oxygène pendant une semaine, représentant un coût indemnisable de 3 655 francs (557,20 euros) et a entrainé une perte de croissance des poissons survivants pour un coût évalué par les premiers juges à 3 013 francs (459,33 euros) ;

Considérant que si M. Denis Y... fait état, dans ses conclusions incidentes, d'une perte de croissance des poissons survivants de 6 594 kg, compte tenu d'un coefficient de transformation des aliments distribués égal selon lui à 1,50 et de quantités d'aliments qu'il soutient distribuer par jour de 1 414 kgs, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance de ce préjudice ; que notamment, il n'apporte aucune justification ni même aucune indication sur le nombre de poissons survivants ainsi que sur leurs catégories ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. Denis Y... tendant à ce que soit rehaussée l'indemnité accordée à ce titre par le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Denis Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord à payer à M. Denis Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord et les conclusions incidentes de M. Denis Y... sont rejetées.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord versera à M. Denis Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région d'Héricourt Nord, à M. Denis Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10655
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-26;98da10655 ?
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