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27/03/2002 | FRANCE | N°00DA01049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 00DA01049


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre, 23 octobre, 25 octobre et 25 novembre 2000, présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme Gryson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3515 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé son licenciement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser une indemnité e

n réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ainsi qu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre, 23 octobre, 25 octobre et 25 novembre 2000, présentés par Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme Gryson demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3515 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé son licenciement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement illégal ainsi qu'une somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Mme Gryson,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail, selon lesquelles la notification du licenciement ne peut intervenir moins d'un jour franc après l'entretien préalable, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 771-2 du même code, sont applicables aux assistantes maternelles ; que les dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 de ce code n'imposent pas davantage une telle obligation ; que, dès lors, Mme Gryson n'est pas fondée à soutenir que son licenciement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, par une décision en date du 16 septembre 1997, qui est suffisamment motivée, le président du conseil général du Nord a procédé au licenciement de Mme Gryson au motif que "compte tenu de la procédure judiciaire engagée au sujet de votre mari, le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut plus vous maintenir sa confiance en tant que famille d'accueil" ; qu'il ressort des pièces du dossier que se sont produits au domicile de Mme Gryson des faits graves mettant en cause l'attitude de son époux à l'égard des enfants dont elle avait la garde ; qu'en estimant que, quelle que soit l'issue des poursuites pénales engagées contre l'intéressé, Mme Gryson ne pouvait plus être regardée comme offrant les garanties auxquelles est subordonné l'accueil d'enfants du service, le président du conseil général n'a pas commis d'illégalité ;
Considérant que Mme Gryson n'est pas, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 16 septembre 1997 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire de la requête ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Gryson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Chantal Gryson est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Gryson, au département du Nord et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01049
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-14-1, L771-2, L773-7, L773-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;00da01049 ?
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