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27/03/2002 | FRANCE | N°01DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 01DA00099


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Lecompte-Ledieu ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys " ayant refusé de requalifier ses contrats de travail successifs en contrats à durée indéterminée et sa demande

d'indemnisation à la suite de la cessation de ses fonctions ;
2 ) ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Andrée X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Lecompte-Ledieu ; Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys " ayant refusé de requalifier ses contrats de travail successifs en contrats à durée indéterminée et sa demande d'indemnisation à la suite de la cessation de ses fonctions ;
2 ) de requalifier ses contrats successifs en contrats à durée indéterminée et de condamner la maison de retraite à lui payer diverses indemnités ;
3 ) de condamner la maison de retraite à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
les observations de Me Sommeville, avocat de la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys ",
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an " ;
Sur la cessation de fonction de Mme X... :
Considérant que Mme X... a été engagée par lettre du directeur de la maison de retraite publique " la Baronnie du Val de Lys " à Haverskerque pour remplacer, du 15 juin au 15 novembre 1992, un agent titulaire en congé de maternité ; qu'elle est restée en fonctions jusqu'au 31 août 1993, date à laquelle, elle a signé un contrat de travail à durée déterminée, lui confiant des fonctions d'agent des services hospitaliers pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1993 ; que ce contrat a été renouvelé par des contrats, ou avenants successifs, de durée variable jusqu'au 30 avril 1995 ; qu'elle soutient que la maison de retraite l'ayant employée, pendant une période supérieure à un an, sans que ses contrats stipulent qu'elle était recrutée pour remplacer des agents temporairement absents, elle doit donc être regardée comme ayant été recrutée pour une durée indéterminée ;
Considérant toutefois que les contrats successifs, signés par Mme X... à partir du 26 novembre 1993, étaient tous d'une durée déterminée et inférieure à un an ; qu'en outre il ressort du mémoire présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille, et enregistré le 1er septembre 1997, que le directeur de la maison de retraite lui a confié le remplacement de tous les titulaires temporairement absents ; que Mme X... ne saurait en conséquence ni se prévaloir des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 limitant à un an le recrutement de certaines catégories d'agents contractuels, ni soutenir qu'elle doit être regardée comme ayant été recrutée pour une durée indéterminée et que la lettre en date du 29 mars 1995, par laquelle le directeur de l'établissement l'a informée qu'il ne renouvellerait pas à son terme le dernier contrat conclu le 22 mars 1995, doit être interprétée comme prononçant son licenciement ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander que la maison de retraite soit condamnée à lui payer les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, et l'indemnise du préjudice résultant de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant au paiement de congés payés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a bénéficié de la totalité de ses droits à congé pour la période du 15 juin 1992 au 30 avril 1995 ; que par suite elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la maison de retraite lui verse une indemnité en compensation des congés payés non pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys " soit condamnée à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la maison de retraite " la Baronnie du Val de lys " une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys " tendant à ce que Mme Andrée X... soit condamnée à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de retraite " la Baronnie du Val de Lys " et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00099
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;01da00099 ?
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