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27/03/2002 | FRANCE | N°01DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 01DA00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2000, présentée pour la maison de retraite Saint-Corneil, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité ..., par la SCP Dejans, Goislot, Blanc, avocats ; la maison de retraite Saint-Corneil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001801 du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Marie-José X... une somme de 288 150, 66 F, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi du fait de son licenci

ement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 juillet 2000, présentée pour la maison de retraite Saint-Corneil, représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité ..., par la SCP Dejans, Goislot, Blanc, avocats ; la maison de retraite Saint-Corneil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 001801 du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme Marie-José X... une somme de 288 150, 66 F, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de chose jugée :
Considérant que, par un jugement du 25 mai 1998, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 novembre 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite Saint-Corneil avait prononcé le licenciement de Mme X..., employée en qualité d'agent public des services hospitaliers auxiliaire ; que si Mme X... avait également saisi le tribunal d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant de son licenciement, cette demande a été rejetée comme irrecevable, faute d'avoir été dirigée contre une décision administrative préalable ; que, par suite, l'exception de chose jugée ne peut être légalement opposée à la nouvelle demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens le 7 juillet 2000 et dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur de la maison de retraite Saint-Corneil a rejeté la demande d'indemnité qu'elle lui avait adressée le 23 décembre 1998 ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant qu'en l'absence de service fait du 1er décembre 1994 au 1er juillet 1998, date de la réintégration de Mme X..., l'intéressée ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont elle a été privée depuis son éviction ; que, toutefois, elle est fondée à demander la condamnation de la maison de retraite Saint-Corneil à réparer le préjudice financier qu'elle a subi du fait de la mesure de licenciement irrégulière qui a été prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des pièces produites en appel, que, pendant la période de son éloignement du service, Mme X... a perçu des rémunérations s'élevant à 113 976,03 F ; qu'ainsi, pour déterminer le montant de l'indemnité réparant son préjudice financier, il y a lieu de déduire cette somme de celle qui correspond aux rémunérations dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée en fonctions, soit 288 150,66 F ; qu'il suit de là que l'indemnité de 288 150,66 F allouée à Mme X... par le jugement attaqué doit être ramenée à 184 174,64 F ; que, dans cette mesure, la maison de retraite Saint-Corneil est, dès lors, fondée à demander la réformation dudit jugement ;
Sur les intérêts ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 23 décembre 1998, date non constestée de la demande d'indemnité adressée à la maison de retraite Saint-Corneil ;
Article 1er : La somme que la maison de retraite Saint-Corneil a été condamnée à payer à Mme X... est ramenée à 28 076,69 euros (184 174,64 francs).
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1998.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de la maison de retraite Saint-Corneil est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la maison de retraite Saint-Corneil, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00704
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;01da00704 ?
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