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27/03/2002 | FRANCE | N°98DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 98DA00384


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enre

gistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 16 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3087 du tribunal administratif de Lille en date du 26 novembre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1991 et 1992, par avis de mise en recouvrement en date du 3 novembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'ordonner la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire inclus dans le prix constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent et, pour l'entreprise, une ressource au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; qu'en l'absence de tout lien de droit entre les clients et les membres de ce personnel, ceux-ci demeurent des préposés de l'entreprise, unis à cette dernière par un contrat de travail, tenant de ce seul contrat leurs droits à rémunération et qui doivent donc être réputés rémunérés en qualité de salariés par leur employeur ; que, dès lors, les sommes encaissées au titre du pourboire doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 266 précité ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Grand café de Boulogne, qui exploite à Boulogne-sur-Mer un bar, a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes perçues des clients et reversées au personnel au titre des pourboires ; qu'il résulte de ce qui précède que ces sommes doivent être regardées comme un élément du prix des prestations de services assurées par ladite entreprise, passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que, pour obtenir décharge des impositions litigieuses, l'entreprise requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 3 B-4-76 du 31 décembre 1976 admettant, sous certaines conditions, que les pourboires soient soustraits de la base passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au nombre de ces conditions, figure l'obligation d'informer préalablement la clientèle de l'existence d'un prélèvement à titre de pourboire et de son pourcentage par rapport au prix "service non compris" ; que si la requérante a bien informé la clientèle de l'inclusion du pourboire, de 9,5% en 1991 et de 10% en 1992, dans le prix facturé, il résulte de l'instruction que le pourcentage global des pourboires perçus au titre de la période litigieuse, indiqué par l'entreprise elle-même, s'établissait en réalité à 11,47% en 1991 et à 11,19% en 1992 ; qu'ainsi, la condition précitée n'est pas remplie ;

Considérant que si l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne se prévaut des termes de la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 7 juin 1993, au demeurant postérieurement aux impositions litigieuses, selon lesquels si les sommes perçues par le dirigeant à titre de pourboires sont imposables, l'entreprise bénéficie de la non-imposition pour les pourboires perçus par les employés, il est constant que l'administration fiscale n'a pas entendu assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les pourboires reçus par l'entreprise au motif que le dirigeant a perçu de tels compléments de rémunération ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le service a méconnu les prescriptions contenues dans cette réponse ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'entreprise requérante ne peut utilement se prévaloir de la décision de dégrèvement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes, dès lors que cette décision indique expressément que si les conditions d'exonérations étaient réunies pour l'année 1990, elles ne l'étaient pas pour les années postérieures, seules en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L Le Grand café de Boulogne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00384
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 256, 266-1, 266
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 31 décembre 1976 3B-4-76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;98da00384 ?
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