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27/03/2002 | FRANCE | N°98DA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 98DA01939


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy présentée pour M. Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée pour M. Y..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931667 du tribunal administratif de Lille en date du 14 mai 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Lens, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV audit code, une déduction supplémentaire pour frais professionnels est prévue, au taux de 30%, pour les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux ..." ;
Considérant que l'administration a contesté à M. Michel Y... le droit d'opérer, sur ses salaires perçus au cours de l'année 1986, la déduction supplémentaire, pour frais professionnels prévue en faveur des directeurs de journaux ; que, par le jugement critiqué du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions du requérant tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, résultant de la réintégration dans son revenu imposable des sommes ainsi déduites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait antérieurement des fonctions de journaliste pour l'édition du journal intitulé "Narodwiec", organe de presse créé en 1909 par son père, a été nommé le 5 mars 1964 gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Narodwiec,
Y...
et cie, dont l'objet social est "l'impression la publication et l'exploitation du journal "Narodwiec", mais aussi " ... d'une façon générale ... tous travaux d'imprimerie, le négoce de disques. " ; que, par délibération du 30 juillet 1966, l'assemblée générale ordinaire de la société a décidé d'effectuer une reconversion partielle de ses activités, en développant la branche imprimerie ;
Considérant que si M Y... assurait, simultanément à l'exercice de ses fonctions de dirigeant social, la direction du journal intitulé "Narodwiec", cette dernière activité ne pouvait lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire dont s'agit qu'à la condition qu'elle puisse être regardée comme l'exercice d'une profession distincte et qu'elle fasse l'objet d'une rémunération spéciale ; qu'il résulte de l'article 15 des statuts de la société, afférent à la rémunération des gérants, que, "le traitement net revenant à M Y... après sa nomination en qualité de gérant ne pourra être inférieur au traitement net dont il bénéficiait avant cette nomination" ; que le même article stipule que : "Pendant la durée de ses fonctions de gérant, M Y... pourra bénéficier, à titre d'avantage en nature, de la jouissance de l'immeuble sis à Lens ... et pourra utiliser gratuitement une voiture de société" ; que, par délibération du 27 août 1964, l'assemblée générale de ladite société a fixé le "traitement net ... devant revenir à M Y... après sa nomination en qualité de gérant", sans faire état de sa qualité de directeur de journal, à un niveau équivalent à celui qu'il percevait antérieurement ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. Y... aurait perçu une rémunération spéciale en qualité de directeur de journal, se détachant de celle que lui versait la société éditrice, en tant que gérant, pour rémunérer l'ensemble de ses activités au sein de la société ; qu'il n'est, par conséquent, pas fondé à se prévaloir de sa qualité de directeur de journal pour demander que soit appliquée à tout ou partie de sa rémunération de gérant la déduction supplémentaire pour frais professionnels, au taux de 30 % prévue par les dispositions sus-rappelées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête présentée M. Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01939
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;98da01939 ?
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