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27/03/2002 | FRANCE | N°99DA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 mars 2002, 99DA00871


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat intercommunal du Val de Sambre, ayant son siège ... B.P.559 à Maubeuge (59605 CEDEX) représenté par son président en exercice ;
Vu la r

equête, enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour admini...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat intercommunal du Val de Sambre, ayant son siège ... B.P.559 à Maubeuge (59605 CEDEX) représenté par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy présentée par le syndicat intercommunal du Val de Sambre, qui demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n 94-2881, en date du 4 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel son président a maintenu M. Y... en disponibilité pour absence de poste vacant et, d'autre part, de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me X..., avocat, pour M. Philippe Y...,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 14 février 1999 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le président du syndicat intercommunal du Val de Sambre a maintenu M Philippe Y... en disponibilité pour absence de poste vacant ;
Sur la régularité du jugement :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, si le syndicat intercommunal du Val de Sambre fait valoir que la lettre, en date du 28 juin 1994, par laquelle son président indiquait à M. Y... qu'il refusait sa demande de réintégration à l'expiration d'une période de mise en disponibilité, a été notifiée à l'intéressé le 30 juin et que, par conséquent la demande d'annulation enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 1994 était tardive, il est constant que ladite demande ne tendait pas à l'annulation de cette lettre, mais à l'annulation par les premiers juges de l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel le président du Syndicat intercommunal du Val de Sambre a, non seulement rejeté la demande de réintégration de M. Y..., mais l'a aussi maintenu en disponibilité pour absence de poste vacant ; qu'en l'absence de production de toute pièce de nature à justifier de la date de réception de l'arrêté litigieux notifié à M Y..., le syndicat intercommunal du Val de Sambre n'établit pas que la demande de l'intéressé, enregistrée le 3 octobre 1994, était tardive ;
Sur l'absence de mise en cause du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord :
Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord n'était pas partie au litige devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit annuler l'arrêté, sans mettre en cause le centre de gestion ni même solliciter ses observations ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; que le dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 modifié par l'article 33 du décret du 6 mai 1988 dispose que "Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984" ; que, par cette référence aux prescriptions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont entendu appliquer à la réintégration des fonctionnaires territoriaux en disponibilité les règles qui, dans cet article, fixent les conditions selon lesquelles des emplois sont proposés aux agents par le centre national ou par un centre local de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'il suit de là que dans le cas où la collectivité dont relève l'agent qui a demandé sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, elle doit saisir le centre national ou le centre local de gestion de la fonction publique territoriale afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., agent administratif territorial du syndicat intercommunal du Val de Sambre, en position de disponibilité depuis 1991, a sollicité, le 15 juin 1994, sa réintégration conformément aux dispositions de l'article 26 précité du décret du 13 janvier 1986 modifié ; que le président du syndicat, se fondant sur l'absence d'emploi vacant, a refusé par une décision du 28 juin 1994 de faire droit à cette demande et par arrêté du 30 juin 1994 a renouvelé la disponibilité de M. Y... ; que si, en l'absence d'emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé, le président du syndicat pouvait légalement ne pas réintégrer ce dernier, il était tenu de saisir le centre local de gestion dont relevait le syndicat , afin qu'un emploi soit proposé à M. Y... dans des conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'en se bornant à rejeter la demande de réintégration présentée par l'intéressé sans saisir préalablement le centre de gestion, le président du syndicat a méconnu lesdites dispositions ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des courriers des 20 et 26 juillet 1994, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, qu'il a adressés au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et qui se bornaient à rappeler la carrière administrative de M. Y..., pour soutenir avoir saisi régulièrement ce centre de gestion dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que les circonstances, à les supposer même établies, que, d'une part, M. Y... aurait lui-même saisi ledit centre, et que, d'autre part, durant sa mobilité il aurait exercé une activité lucrative sans en avertir préalablement son administration sont, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal du Val de Sambre, sans influence sur l'obligation qui lui était faite de saisir le centre de gestion précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du Val de Sambre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1994 par lequel son président a maintenu M. Y... en disponibilité pour absence de poste vacant ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une partie mise en cause des dommages intérêts pour "procédure abusive et vexatoire" ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation ; qu'ainsi, les conclusions de M. Y... qui tendent à ce que le Syndicat intercommunal du Val de Sambre soit condamné à lui payer une somme 10 000 F (1 524,49 euros) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal du Val de Sambre à verser à M. Y... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête présentée par le syndicat intercommunal du Val de Sambre est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal du Val de Sambre versera à M. Philippe Y... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Philippe Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal du Val de Sambre, à M. Philippe Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00871
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 26
Décret 88-544 du 06 mai 1988 art. 33
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 73, art. 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-03-27;99da00871 ?
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